Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 2
Sous réserve des dispositions du III de l'article R. 555-16 du présent code et, le cas échéant, de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est réalisée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.
[…] — la nomination des membres de la commission d'enquête est irrégulière au regard des articles L. 123-4 et R. 123-5 du code de l'environnement ; […] Considérant que, conformément à l'article R. 555-33 du code de l'environnement, […] accident par tiers), une telle étude est requise pour le dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter la canalisation de FX en application des articles L. 555-7 et R. 555-8 du code de l'environnement et non pour le dossier de demande de déclaration d'utilité publique prévu à l'article R. 555-32 du même code ; […] qu'il ressort des pièces du dossier que suite à l'enquête publique, 33 ajustements de tracé ont été réalisés ; que ces ajustements, […]
[…] […] Aux termes de l'article L. 555 -1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article . () ». L'article R. 555 -32 du même code prévoit que : « Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555 […]
[…] qui a abrogé le décret du 16 mai 1959 mentionné à l'article R. 113-6 du code de la voirie routière cité au point précédent, prévoit à son article 6 que : « Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires suivantes. […] Aux termes de l'article R. 555-36 du code de l'environnement : « La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, […]