Article R371-28 du Code de l'environnement
Article R371-27
Article R371-29
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

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Décisions3

1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 avril 2016, n° 1500815Rejet

[…] — le schéma méconnaît les articles L. 371-3 et R. 123-8 du code de l'environnement, dès lors que tous les avis n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique ; […] — le schéma est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 371-28 du code de l'environnement en ce que le plan d'action stratégique n'a pas pris en compte les activités économiques et touristiques. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2015 et le 3 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 16NC01198, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le schéma est entaché d'un vice de procédure dès lors que tous les avis n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique, contrairement à ce qu'exigent les articles L. 371-3 et R. 123-8 du code de l'environnement ; […] la SOREMEC a également soutenu que le SRCE a été adopté en méconnaissance de l'article R. 371-26 du code de l'environnement, dès lors que l'analyse des interactions humaines sur la biodiversité figurant dans le diagnostic n'est pas fiable et précise et qu'il a été adopté en méconnaissance de l'article R. 371-28 du code de l'environnement dès lors que le plan d'action stratégique ne comporte pas de volet relatif au développement du tourisme et des activités de grand air. […] 28. […]

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[…] enregistrées le 28 novembre 2022. […] selon l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales : « Les annexes du schéma régional d'aménagement, […] le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement. » c'est-à-dire, […] Selon l'article R. 371-28 du code de l'environnement : " Le plan d'action stratégique présente : – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, […] Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2. "

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