Annulation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 janv. 2023, n° 2100756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 et des mémoires enregistrés le 6 avril 2021 et 23 septembre 2021 l’Association de défense de l’environnement et du patrimoine du collectif Régional Bourgogne Franche-Comté (ACBFC), M. EI EE, M. BL DC, l’association sites et monuments (SPPEF), l’association demeure historique, l’association Vielles Maisons Françaises, l’association fédération environnement durable, l’association Vent de Colère (VDC), M. H de Menthon, M. DT CM, la société à responsabilité limitée (SARL) abbaye de la Bussière, l’association ADEPST, l’association AF de Chambeire, Mme FA BC DF, l’association Amis de l’Abbaye de Bèze, l’association APER VPEC, l’association de Sauvegarde du Patrimoine Paysager Autour de Baigneux (ASPPAB), l’association de Défense de l’Environnement et du Tourisme en Pays d’Ouche, l’association Ermitage du Val de Seine, l’association Autour de la Butte Historique de Thil, M. DJ EB, la société par actions simplifiée (SAS) Château d’Arcelot, l’association Chazelle l’Echo Environnement, Mme ED CS, l’association des Pierres Chazubéennes, la société par actions simplifiée (SAS) Dauge, l’association des Parcs et Jardins de Bourgogne, l’association DEV 21, Mme BI CJ, Mme K DE, Mme BU AS, M. CL de Roquefeuil, Mme T AJ, Mme CX EV, le groupement d’employeurs des Parcs et Jardins de la Vingeanne, l’association Hauts de l’Auxois, l’association Horizons, la société à responsabilité limitée (Sarl) CS Dominique Architecte Sarl, M. CY de Broissia, la société à responsabilité limitée (SARL) La Fouchale, l’association La Grande Côte Chatillonnaise, l’association La Ronde de l’Auxois, M. EZ AW CZ, l’association Lacour des Mirages, M. BK BD, l’association LDE Environnement, l’association Les Amis de La Commanderie d’Epailly, l’association Les Amis de Nesle et de Massoult, l’association Loisirs Clomot, l’association Nicolas Rolin, l’association Non Aux Éoliennes de Thury- Molinot, M. BL de Loisy, la société à responsabilité limitée (SARL) JDEB, la société à responsabilité limitée (SARL) La Maison des Champs, la société à responsabilité limitée (SARL) Société de la Tour, Mme ER DX, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Saint- Georges, la société par actions (SA) Sherwood SA, la société civile immobilière (SCI) Bmag, la société civile immobilière (SCI) de La Chapelle, la société civile immobilière (SCI) de Monestoy, l’association Société de Chasse de Jours en Vaux, l’association Syndicat des Chasseurs de Saint-Aubin, l’association Trop d’éoliennes en Auxois, l’association pour La Défense du Patrimoine et du Paysage de la Vallée de la Vingeanne (VDV), l’association Vent Libre en Auxois (VLA), l’association Vivre à Savoisy, l’association Vélorail de la Vingeanne (VRV), l’association Vent de Colère sur l’Auxois Sud (VCAS), l’association Vent de la Discorde, l’association Uentos, l’association Villages Anciens, Villages d’Avenir, l’association Acca Athose, l’association Acca Bonnetage, l’association Acca d’Abbenans, l’association Acca d’Arcey, l’association Acca des Alliés, l’association Acca de Beutal, l’association Acca La Bretonne, l’association Acca Marvelise, l’association Acca Montenois, l’association Acca d’Onans, l’association Acca Plaimbois du Miroir, l’association Artisans du Monde, l’association Association Syndicale Autorisée (ASA) du Paradis, l’association de Chasse de Montbéliardot, l’association Bastian, l’Envie de Notre Champion, l’association Bergamote, l’association B.I.E.N.-Vivre (Breuil Intercommunal Environnement Nature – Vivre), l’association Blue Event Team, M. EQ O, l’association CESAMH 25, Mme AC B, Mme AC DZ, Mme EO AL, Mme DY AH, la Société Coopérative Agricole, Fruitière Fromagère, de la Brune de la Mare, l’association de protection du Château de Montby et de son environnement naturel, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Equitation Reculotte, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lab Jean-Michel, M. BB A, l’association Equilibre et Harmone, M. DW CF, Mme DH BM, Mme DN Z, M. BJ DD, M. AR DI, M. Y Q, Mme N DQ, l’association Fédération Le Regain, M. DJ BG, Mme AU DS, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Charrière, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Petit Communal, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) DR Chabod, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Troncin, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Vauthier, la société à responsabilité limitée (SARL) Sarl Vauthier, M. EN AD, M. D AB, Mme K BR, le Groupement Forestier de la Fontaine, l’association Handball Club le Russey, l’association Hauts Doubs Vent Contraire, l’association Jeunes Agriculteurs du Canton du Russey, l’association La Cavalcade des Cottards, Mme DN BH, l’association La Colère des Ours, l’association Le Bon Zéphyr, l’association l’ Ecot Du Vent, Mme FA BC BA, l’association Les Amis de Beauregard, l’association Les Amis de L’église de Saint- Point et du Patrimoine, l’association Les Amis du Château de Belvoir, l’association Les Amis de la Forge de Montagney (Aafom), l’association Les Doubs Amis de la Dame Blanche, l’association Les Red Dogs, l’association Les Sixtes et Compagnie, l’association Les Tillottes, l’association Locavor, la société à responsabilité limitée (SARL) Ma2 Essor, M. DM BE, l’association Myosotis, l’association Nature et Tradition, M. CY AX, l’association Pour la Sauvegarde de l’environnement et du Patrimoine des Grangettes, l’association Protection des Sommets du Haut Doubs (PESHD), l’association Protection des Paysages des 2 Vallées Vertes (2P2VV), M. X BR, la Société par Actions Simplifiée (Sas) Rad, Mme CG AZ, la société à responsabilité Limitée (Sarl) Etang du Moulin, la société à responsabilité limitée (Sarl) Parc Les Campaines, la société par actions simplifiée (Sas) Bonheur Nature, la société par actions simplifiée (Sas) Girardet Moulin de Creuse, la société civile immobilière (SCI) du Bourdon, la société Civile Immobilière (SCI) Champs Fleuris, la société Civile Immobilière (SCI) Icam, la société Civile Immobilière (SCI) Le Château De Montby, la société Civile Immobilière (SCI) Le Prieuré, la Société Civile Immobilière (SCI), L’orléanaise, la Société Civile Immobilière (SCI) Maci 2003, la Société Civile Immobilière (SCI) Mallem, la Société Civile Immobilière (SCI) Medical 92, la Société Civile Immobilière (SCI) Montjoux, la Société Civile Immobilière (SCI) Npt, la Société Civile Immobilière (SCI) Rémiline, la Société Civile Immobilière (SCI) Settime,L’association Société d’Emulation du Doubs (Séd), l’association Tennis Club Le Russey, M. BT DR, l’association Troupe Théatrale « Les Lièvremont en Scène » l’association Vdmgb – Vent Debout pour Monts et Grands Bois, M. CP B EF, l’association 3 Départements Cadre de Vie (3dcv), l’association Acca Baume les Messieurs, l’association Acca Bonnefontaine, l’association Acca La Marre, l’association Acca Mirebel, l’association Acca Saint Aldegrain, l’association de Sauvegarde de la Forêt de Mont Sous Vaudrey (Asfm), l’association « La Joux, Vie et Patrimoine » l’association Acca Rainans, l’association Pour la Promotion des Produits Ecologiques et Locaux (Appel), l’association des Vrais Amis de la Forêt d’Arne (Avafa), M. CA DU, M. F CO, la société à responsabilité limitée (SARL) BJ ID, M. AG BO, l’association Centre Athenas, M. I EG, M. Y L, M. EH AF Mme AY DO,l’exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) Domaine Macle, le Groupement Agricole d’exploitation En Commun (GAEC) Du Sau l’association Echec Aux Mâts, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) Eco Energie Service 3,9, Mme AI DL, Mme CD DV, M. H DV,M. CN BW, l’association Eoliennes Sud Revermont, l’association Exurgence, l’association Fonds de Sauvegarde de la Faune et de la Flore Jurassiennes, Mme K P, Mme EK BY, M. M G, M. BF CE, Mme DH R, M. AK W, Mme CU AA, Mme DP AM, M. AK AN, le Groupement Forestier (Gf) de la Haute-Joux Forêt du Prince (C), la Société à Responsabilité Limitée (Sarl) Itinerance Nature, M. BK EP, l’association La Grande Ourse, Mme EU, Mme CI BS, Mme BX U, l’association Le Chêne et Le Réseau, l’association Les Amis de Sermange, M. CC DK, M. BC AT, l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) Les Vergers de Sellières, l’association Les Voix de La Seille, M. ET DB, M. DY DB, M. AW E, l’association Monastère des Clarisses, l’association Pasteur EX, l’association Patrimoine Historique de Mirebel (Phm), M. EA EC, l’association Préservation du Premier Plateau du Jura (Apppj) l’association Promenade Historique dans La Vallée de L’ognon (PHVP), l’association Protection du Patrimoine de Saint-Maur des Buissons, la Société à Responsabilité Limitée (Sarl) AM Père et Fils, la société par actions simplifiée (SAS) DU Fréderic, la Société Civile D’exploitation Agricole (SCEA) Domaine du Château d’Arlay (Aoc), la Société Civile Immobilière (SCI) 15 Rue D’aval, la Société Civile Immobilière (SCI) Marigna la Société Civile Immobilière (SCI) Saba, M. CP S, l’association Dommarien Vent Debout, l’association Les Vues Imprenables, l’association de Défense du Plateau Nivernais Boisé, Bertranges et Vallées de la Nièvre (Ad Bertranges), l’association A Vent Garde, l’association de Défense du Haut Nivernais (ADDHN), l’association Amis du Château des Bordes, l’association Amognes Défense Environnement, l’association Aquilon, l’association Horizons Libres, l’association La Canopée Libre, l’association Avenir Durable En Nivernais (Aden), l’association Baz’eole, M. CY CQ, l’association Champs Libres De Pougny, l’association Eoliennes Vents Contraires, le groupement forestier rural (GFR) Domaine de la Montagne, Mme et M. BQ et Yves Michel, Mme et M. DN et Dominique Van Damme, l’association Prairie Libre, l’association Le Tilleul de Sully, l’association Les Robins des Mâts, l’association Morvent en Colère, l’association Nouvelles Ruralités en Sud- Morvan, l’association Saint Sulpice une Ecologie Responsable, l’association Sauvegarde Sud-Morvan, la Société Civile D’exploitation Agricole (Scea) La Ferme de la Vigne, la société civile immobilière (SCI) de Bertranges, la Société Civile Immobilière (SCI) du Château de la Montagne, la Société Civile Immobilière (SCI) du Jardin de la Montagne, la société civile immobilière (SCI) Saint-Franchy, Mme DN AQ,Mme J AM, l’association Argillières Retrouvé et Conservé, l’association de Restauration et de mise en valeur du Château de Vallerois- Le-Bois, l’association Des Amis de la Chapelle de Villefrancon, l’association Derrière les Vergers, l’association Ecologie et Patrimoine 70, l’association Envie De Musique, M. AP CV, l’association L’arbre et l’oiseau, l’association Les Hauts de la Rigotte, l’association Luna, l’association Patrimoine et Environnement des Monts De Gy, l’association Que Du Vent 70, Mme CK CW, la Société Civile Immobilière (SCI) Les Pleïades, l’association Sauvegarde « Pierre Et Eau » de Vantoux-et-Longevelle, l’association Vents Citoyens entre Saône et Salon, l’association VBCG Volley Ball Club de Gy, l’association Vivre à Valay,Mme DM CH, l’association Protection de l’Environnement de Marcilly Lès Buxy et de ses environs (Apeme 71), l’association APVLC, l’association de Sauvegarde de l’Environnement à St André Le Désert et En Clunisois (ASESADEC), l’association Alerte Citoyenne Communauté Urbaine (Accu71), l’association Contre la Dégradation Environnementale en Clunisois (ACDEC), l’association des Monts du Charolais, l’association Protection du Cadre de Vie de Saint Bérain Sous Sanvignes (Apcv Saint Bérain), Mme CR ES, M. DG DA, la société à responsabilité limitée (SARL) Astavoz, l’association Contr’air, l’association Ecologicaction 71, Mme CT AV, Mme EM EY,Mme V CB, l’association Nature et Paysages Sud- Morvan (NPSM), l’association Notre Nature de Demain, l’association Protection Flacey en Bresse, l’association Sauvcluny 3G, l’association Sauvegarde Nature et Patrimoine de Grury, l’association synergie environnement Bourgogne, l’association Tournepasrond 71, l’association Vent Debout 71, l’association Vent de Sottise 71, l’association Vent du Sud Morvan, l’association Vent du Tartre, l’association à la Croisée des Chemins, l’association Z Bout De Vents (Abdv), l’association Contre l’Implantation d’Eoliennes à Boeurs en Othe (Acide), l’association Protection de l’Armençon Sud Yonne (Apasy), l’association Protection de l’Environnement et des Paysages du Pays d’Othe de l’Yonne (Apeppo-89), l’association Apfa, l’association Amis de l’histoire de Ravières et de Nuits (Arn), l’association pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Paysages du Canton de Charny (Asep 89), l’association Aspi 89, l’association Les Amis de L’église de St Bris- Le-Vineux, l’association Les Amis du Château de Tanlay, l’association Les Amis de Viviers, l’association Pour la Défense de L’environnement et de la Qualité de la Vie des habitants de Fresnes et de ses environs, l’association Pour la Sauvegarde de La Puisaye, l’association Pour la Valorisation de Tanlay, de son Château et de L’abbaye de Quincy (Avtaq), l’association Protégeons Voisines, la société à responsabilité limitée (SARL) ATG, la société civile immobilière (SCI) Château de Tanlay, M. AE BP, la société à responsabilité limitée (SARL) Communication Active, la société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir Actif, l’association Contre Vents, l’association Contre-Vents Sur Dixmont et Les Bordes, l’association Contre Vent sur les Terres Courlonnaises et Alentours (CVTCA), l’association Du Vent Dans Les Plumes, l’association Environnement et Patrimoine en Vallée du Serein (EPPS), la Société A Responsabilité Limitée (Sarl) Tanlay Loisirs Entreprise, l’association Environnement, Terroir et Patrimoine du Haut Tonnerrois (Etpht), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Terre D’o, l’association Hydrauxois, M. Y BN, l’association Initiatives Pour Un Développement Équilibré Du Bassin De L’armançon (IDEBA), l’association Jazz Au Bord De L’eau, l’association L’art Des Chênes, l’association La Clef Des Champs, l’association Les Amis de l’Eglise de la Ferté- Loupière (Lamefel), l’association Les Amis de Thorigny et de l’Oreuse, l’association Les Amis du Patrimoine Tonnerrois, l’association Des Amis du Pigeonnier du Coing, l’association Les Mercredis D’ancy, l’association Musicancy, la Société A Responsabilité Limitée (Sarl) Production Active, l’association Ravieres Animations, l’association Sauvegarde de la Haute Vallée Du Serein, l’association Sauvons le Paradis, la Société Civile Immobilière (SCI) Bbc, la société civile immobilière (SCI) ET1, la société civile immobilière (SCI) Les Trois Fruitiers, la société civile immobilière (SCI) RDC, l’association Terroir et Paysages de Rugny et du Pays de Maulnes, l’association Vent de Vérité en Basse Yonne, l’association Vents Poyaudins, l’association Vie et Patrimoine à Vézelay, M. AO EJ, l’association Sauvegarde du Plateau (W901001020), l’association Sauvegarde du Pays de la Dragne – Morvan (S.P.D.M.), représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a approuvé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Bourgogne-Franche-Comté, ensemble la décision implicite du 17 janvier 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration du SRADDET de la région Bourgogne-Franche-Comté méconnait l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport sur les incidences environnementales est entaché d’incohérences et d’insuffisances ;
— le SRADET est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux objectifs en matière de développement de l’énergie éolienne ;
— il ne respecte pas, s’agissant du traitement réservé à la protection et à la restauration de la biodiversité, les articles L. 4251-1, R. 4251-6, R. 4251-11 et 3°du R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ; l’absence d’analyse et de présentation des continuités écologiques retenues au niveau régional affecte ainsi la légalité du schéma et a faussé l’information du public lors de l’enquête publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 30 novembre 2021, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’ACBFC ne remplit pas les conditions pour engager une action de groupe, et les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir contre la décision attaquée, qui, eu égard à sa nature et sa portée, ne préjudicie pas à leurs intérêts ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2021, le 9 novembre 2021 et le 14 janvier 2022, la région Bourgogne-Franche-Comté représentée par Me Corneloup conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été invitées à présenter des observations en indiquant au tribunal si l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle de la délibération du conseil régional des 25 et 26 juin 2020 adoptant le SRADDET et de l’arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a approuvé le schéma, en tant que ce schéma ne comporte pas d’analyse et de présentation des continuités écologiques retenues au niveau régional, est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets. Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations sur les délais nécessaires à l’adoption d’une nouvelle délibération et d’un nouvel arrêté dans l’hypothèse d’une annulation contentieuse en tant que ce schéma ne comporte pas d’analyse et de présentation des continuités écologiques retenues au niveau régional.
Des observations ont été produites pour la région Bourgogne-Franche-Comté, enregistrées le 25 novembre 2022, et pour le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, enregistrées le 28 novembre 2022.
L’association ACBFC et autres ont présenté des observations, enregistrées le 12 décembre 2022, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laurent,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gargam, représentant l’Association de défense de l’environnement et du patrimoine du collectif Régional Bourgogne Franche-Comté et autres, de Me Corneloup, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté et de Mmes Monnier et Pucelle, représentant le préfet de la région Bourgogne-France-Comté.
Une note en délibéré, présentée pour l’association ACBFC et autres, a été enregistrée le 16 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 septembre 2020, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a approuvé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Bourgogne-Franche-Comté, adopté par délibération du conseil régional des 25 et 26 juin 2020. L’Association de défense de l’environnement et du patrimoine du collectif Régional Bourgogne Franche-Comté (ACBFC) ainsi que trois cent soixante-dix-huit autres personnes morales et physiques ont formé auprès du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté un recours gracieux afin qu’il retire son arrêté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2020, ensemble la décision implicite du 17 janvier 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté rejetant leur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales : « Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux. Il est approuvé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle l’organe délibérant de la région adopte le SRADDET ne revêt pas le caractère d’une mesure préparatoire à la décision du représentant de l’Etat mais d’une décision à effet différé jusqu’à la publication de ces deux décisions, de sorte que les requérants, bien qu’ayant dirigé leur recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2020, doivent être regardés, eu égard à la teneur de leurs écritures, comme sollicitant également l’annulation de la délibération du conseil régional des 25 et 26 juin 2020. La région Bourgogne-Franche-Comté a dès lors la qualité de partie défenderesse, et non celle d’intervenante.
Sur la recevabilité :
4. Aux termes de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « La région, à l’exception de la région d’Ile-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. /Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers. (). Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaître les compétences de l’Etat et des autres collectivités territoriales. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le SRADDET est susceptible d’entrainer des effets contraignants dans un grand nombre de domaines dans le périmètre qu’il couvre, qui s’imposent aux autorités administratives compétentes pour mettre en œuvre des mesures en vue d’atteindre les objectifs qu’il fixe. L’ACBFC s’est donnée, selon ses statuts, pour objet de lutter, dans son périmètre d’action, qui couvre les huit départements de la région Bourgogne-Franche-Comté « contre tout ce qui porte atteinte, notamment du fait de l’implantation de centrales éoliennes, à l’environnement, à l’agriculture, aux activités forestières, pastorales, viticoles, touristiques, de villégiatures ou de loisirs, aux paysages, à la faune et à la flore, aux ressources naturelles en air et en eau, aux monuments historiques, protégés ou non, au petit patrimoine et aux bâtiments typiques, afin de contribuer à la sauvegarde des atouts du territoire, au cadre de vie de ses habitants, à leur tranquillité, à leur santé, à la préservation de la valeur de leur patrimoine et de leur droit à vivre dans un environnement sain et sans nuisances » , de veiller « en particulier, à ce que les politiques publiques en matière de développement durable, notamment lorsqu’elles sont traduites dans des documents juridiques, respectent les intérêts qu’elle s’est donné mission de défendre » ainsi que « d’ester en justice contre toutes décisions publiques ou privées, notamment tous permis de construire et autorisation d’exploitation, toute autorisation unique, toutes zones, tous schémas tous projets susceptibles de porter atteinte à l’objet de l’association. ». Ses statuts donnent à son président capacité d’agir au nom de l’association. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écarté s’agissant de cette association.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir des trois cent soixante-dix-huit autres requérants, la requête, en tant qu’elle est présentée par l’association ACBFC, qui, si elle s’est désignée comme représentante unique, au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, n’indique pas qu’elle entendrait présenter une action de groupe, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : « Les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique a eu lieu préalablement à la délibération du conseil régional qui a fixé les modalités d’élaboration du SRADDET. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque ainsi en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : " Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est composé : – d’un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; – d’un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ; – de documents annexes. « Aux termes de l’article R. 4251-13, dans sa version alors en vigueur : » Les annexes du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comportent : 1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l’évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement ; () ".
10. Aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. /Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ». Et aux termes de l’article R. 122-20 du même code, dans sa version alors applicable : " I.-L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. /II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu () ; 2° Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable () ; 3° Les solutions de substitution raisonnables () ; 4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ; 5° L’exposé : a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages./ Les effets notables probables sur l’environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; () ".
11. Les requérants soutiennent que le rapport sur les incidences environnementales annexé au schéma est entaché de lacunes et d’incohérences dans son analyse des effets notables sur la faune et la flore résultant de la mise en œuvre de l’objectif n° 11 intitulé « Accélérer le déploiement d’EnR en valorisant les ressources locales », tout particulièrement en matière d’énergie éolienne, et que ces insuffisances ont compromis la bonne information du public et induit en erreur les autorités lors de l’adoption et de l’approbation du schéma.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’objectif n° 11 porte sur la valorisation de la bio masse, des filières électriques renouvelables, dont l’éolien, le vecteur hydrogène et la filière « power to gas », ainsi que la chaleur issue de l’environnement (air, géothermie, solaire). S’agissant de l’énergie éolienne, l’objectif est de passer à 1090 MW de puissance installée et 1920 GWh de puissance annuelle en 2021 à 4480 MW et 9400 GWh en 2050, soit de multiplier par 4 à 5 la production en trente ans, et par 6 à 7 par rapport à la situation de 2018. Par ailleurs, le rapport environnemental évalue les incidences environnementales « résiduelles » du schéma, en les détaillant par objectifs. La méthode retenue pour cette évaluation consiste à noter les incidences positives d’une part, négatives d’autre part, et à présenter pour chaque objectif, une grille d’analyse, dans laquelle est seul affiché le résultat de la synthèse des effets positifs et négatifs. Pour l’objectif n° 11, apparaissent sur ce tableau trois notes positives s’agissant des effets sur l’énergie, la qualité de l’air et l’adaptation et la lutte contre le changement climatique, et du blanc sur les autres items d’évaluation. Si cette présentation peut laisser penser que les effets négatifs liés à la poursuite de cet objectif n’ont pas été analysés, le rapport portant sur le thème « sobriété énergétique », dont relève la fiche d’objectif n°11, comporte des développements sur les différents effets de chaque type d’installation de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement de l’énergie éolienne, il est ainsi indiqué, au sujet des incidences sur la faune et la flore que " les impacts potentiels de parcs éoliens sur les habitats naturels et la flore concernent principalement les phases de construction et de démantèlement ; ils peuvent se traduire par des destructions d’habitats naturels ou des atteintes à des espèces végétales patrimoniales. Diverses études ont montré que les parcs éoliens peuvent perturber l’avifaune : ' Par le dérangement ; ' Par la perte d’habitat ; ' Par mortalité directe (collision avec les pales ou projection au sol par les mouvements d’air) ; l’impact des éoliennes sur les chauves-souris a également été démontré. La mortalité directe semble être l’impact prépondérant (collision avec les pales ou surpression occasionnée par le passage des pales devant le mât). « . S’agissant de l’impact sur les continuités écologiques, il est mentionné que : » Les parcs éoliens peuvent engendrer des déviations localisées des vols migratoires et des axes de déplacement quotidiens des espèces volantes. « , ou encore, s’agissant du patrimoine paysager » Certains équipements de production d’EnR peuvent être considérés comme modifiant voire impactant profondément le paysage ".
13. Si l’analyse des effets notables probables de la mise en œuvre de l’objectif n° 11 en reste ainsi à un certain niveau de généralité, cette analyse apparait toutefois proportionnée au type de document que constitue le SRADETT, qui n’a pas vocation à définir de manière détaillée le type et l’implantation des installations concourant à la réalisation des objectifs qu’il détermine. Dès lors contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, cette analyse n’a pu induire en erreur ni le public ni les autorités en charge de l’adoption et de l’approbation du schéma. Le moyen tiré des incohérences et insuffisances du rapport sur les incidences environnementales doit par suite être écarté.
14. En troisième lieu, il est soutenu que le SRADDET est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux objectifs de développement de l’énergie éolienne.
15. La fiche d’objectif n°11 rappelle les objectifs nationaux, fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, visant à décarboner totalement la production d’énergie à l’horizon 2050 et, notamment, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), de parvenir à une accélération de l’accroissement des énergies renouvelables en particulier par un doublement de la capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport à 2017. Au sujet de l’éolien, la fiche d’objectif n°11 indique que « Les objectifs proposés pour le développement de l’éolien sont légèrement en deçà des objectifs proposés par les opérateurs économiques. En effet, le scénario intègre la faible acceptabilité sociale de cette technologie. ». Elle détaille ensuite les enjeux paysagers et patrimoniaux, au niveau de la biodiversité, en rappelant la nécessité de préserver les espèces protégées, et de limiter les emprises agricoles et forestières.
16. Il ressort de ces éléments que l’objectif en matière de développement de l’énergie éolienne a été fixé en tenant compte des différents enjeux qui viennent d’être rappelés. Cet objectif n’apparait pas déraisonnable, et il n’est pas démontré qu’il ne pourrait être atteint sans porter atteinte à l’environnement, aux activités agricoles et forestières ou au patrimoine historique ou paysager. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté.
17. En dernier lieu, il est soutenu que le traitement réservé à la protection et à la restauration de la biodiversité par le SRADDET est illégal, dès lors qu’il ne respecte pas les articles L. 4251-1, R. 4251-6, R. 4251-11 et R. 4251-13, 3° du code général des collectivités territoriales et que l’information du public a été, de ce fait, faussée sur cette question majeure lors de l’enquête publique.
18. Selon l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, le SRADDET fixe notamment des objectifs en matière de protection et de restauration de la biodiversité. L’article R. 4251-11 du même code précise que : « En matière de protection et de la restauration de la biodiversité, sont définies les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l’amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques. (). »
19. Conformément à l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, les objectifs et règles du SRADETT prennent en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques définies par le document-cadre prévu à l’article L. 371-2 du code de l’environnement, et se fondent en particulier sur l’identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l’article
L. 371-1 du code de l’environnement et précisés par l’article R. 371-19 du même code..
20. En l’espèce, la fiche d’objectifs 17 « Préserver et restaurer les continuités écologiques », se réfère aux orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état de continuités écologiques, analyse les enjeux de continuité écologique sur l’ensemble du territoire et répertorie les obstacles communs aux continuités terrestres de la trame verte (infrastructures de transports) et aux continuités aquatiques de la trame bleue (seuils, barrages). Elle souligne la nécessité d’intégrer la problématique de la pollution lumineuse (trame noire) et précise les objectifs au niveau des trames, qu’elle décline ensuite par sous-trames.
21. Le fascicule des règles comprend pour sa part quatre règles concernant la biodiversité, n°23 à 26, qui renvoient aux documents d’urbanisme ou aux chartes des parcs nationaux le soin, selon le cas, de décliner les trames et sous trames, d’expliciter et d’assurer les modalités de préservation des continuités écologiques en bon état, d’identifier les zones de dysfonctionnement des continuités écologiques et de prévoir les modalités de remise en bon état des continuités écologiques dégradées, de traiter la question de la pollution lumineuse et enfin d’identifier les zones humides en vue de les préserver.
22. En eux-mêmes, eu égard à leur contenu, les objectifs et les règles ainsi fixés par le schéma en matière de continuité écologique ne peuvent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardés comme contraires aux dispositions de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
23. S’agissant des annexes au schéma, selon l’article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales : « Les annexes du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires comportent : () 3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d’action stratégique et l’atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l’environnement. » c’est-à-dire, les éléments constitutifs des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). L’article R. 371-26 du code de l’environnement précise que « I. – Le diagnostic du territoire régional porte, d’une part, sur la biodiversité du territoire, en particulier les continuités écologiques identifiées à l’échelle régionale, et, d’autre part, sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines. ». Selon l’article R. 371-28 du code de l’environnement : " Le plan d’action stratégique présente : – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d’utilisation et leur combinaison ; – des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ; – les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l’évaluation de la mise en œuvre du schéma. « . Enfin, selon l’article R. 371-29, l’atlas cartographique » comprend notamment : – une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l’échelle 1/100 000 ; – une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l’échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ; – une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;- une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’action stratégique. Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de l’article L. 371-2. "
24. En l’espèce, la région a fait le choix d’annexer au SRADDET l’intégralité des deux précédents SRCE des anciennes régions Bourgogne et Franche-Comté, choix qu’elle justifie par le manque de temps nécessaire à l’élaboration d’un nouveau document conçu à l’échelle de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté.
25. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les SRCE aient été abrogés est en elle-même sans incidence sur la légalité du schéma auquel ils sont désormais annexés.
26. En revanche, il est constant que ces SRCE propres à chacune des anciennes régions Bourgogne et Franche-Comté ont été élaborés selon des méthodes différentes, à partir d’une structuration par sous-trames qui ne se recoupent qu’en partie, cinq milieux naturels étant identifiés en Bourgogne (forestiers, prairies et bocages, pelouses sèches, plans d’eaux et zones humides, cours d’eaux et milieux humides), contre six en Franche-Comté (milieux forestiers, herbacés, mosaïque paysagère, xériques ouverts, souterrains et aquatiques). Les cartes constituant l’atlas de chacune des anciennes régions, construites à partir de sous-trames différentes, n’utilisent par conséquent, ni le même vocabulaire, ni les mêmes légendes. En outre, le rapprochement des deux cartes dans les zones de jonction entre les deux anciennes régions fait apparaitre des discontinuités et des incohérences, certaines zones identifiées comme des réservoirs de biodiversité dans le SRCE de la Franche-Comté ne trouvant pas leur prolongement dans le SRCE de la Bourgogne, sans qu’aucun élément matériel ne justifie une telle discontinuité, ce qui risque de se traduire par des incohérences, par exemple dans la déclinaison des trames et sous trames, entre deux communes voisines mais relevant de deux atlas différents. S’il existe dans chacun des anciens SRCE une analyse de cohérence avec les anciennes régions frontalières, celle-ci est d’un niveau de généralité tel qu’elle ne peut être regardée comme permettent de pallier les insuffisances d’analyse menée au sein du territoire de l’ensemble de la nouvelle région.
27. Les différences d’approche et de construction de chacun des deux atlas rendent ainsi particulièrement difficile l’appréhension des notions de corridors et de continuités écologiques au sein de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté et aucun document joint au dossier ne permet de recouper les informations des deux atlas en vue d’en permettre une application harmonisée et cohérente au sein du nouveau périmètre régional. Dans ces conditions, le schéma, tel qu’il est construit, n’apparait pas susceptible de favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux de préservation ou de remise en état des continuités écologiques, notamment par les autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme. En outre, le public a été privé d’une information lui permettant de s’exprimer de manière suffisamment éclairée sur ces enjeux.
28. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en s’abstenant de concevoir et de formaliser à l’échelle du nouveau territoire régional, le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques, le plan d’action stratégique et l’atlas cartographique, les auteurs du SRADDET ont méconnu les dispositions du 3° de l’article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, il y a lieu d’annuler, dans cette mesure, le SRADDET adopté par délibération du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté des 25 et 26 juin 2020 ainsi que l’arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 16 septembre 2020 qui approuve ce schéma et sa décision implicite du 17 janvier 2021 de rejet du recours gracieux des requérants.
Sur la modulation dans le temps de l’annulation :
29. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieur à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
30. En l’espèce, eu égard à la nature du SRADDET, il ne résulte pas de l’instruction que l’annulation prononcée au point 28. aurait des conséquences sur la légalité d’actes pris sur le fondement de ce schéma. Cette annulation ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des orientations portant sur d’autres thèmes que la protection et la restauration de la biodiversité. En revanche, une annulation à effet immédiat laisserait la région sans document de référence permettant de garantir la prise en compte des objectifs en matière de biodiversité et leur mise en œuvre par le biais des règles définies par le schéma.
31. Dans ce contexte, l’illégalité relevée par le présent jugement implique que le SRADETT de la région Bourgogne-Franche-Comté soit complété par les documents mentionnés au 3° de l’article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, élaborés à l’échelle de l’ensemble de la région.
32. Il résulte de ce qui précède que l’intérêt général justifie qu’il soit dérogé, à titre exceptionnel, au principe de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse, et, par suite, de différer la date de l’annulation du schéma, de l’arrêté attaqué et de la décision implicite de rejet au
1er janvier 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclament les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants le versement à la région Bourgogne-Franche-Comté d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Bourgogne-Franche- Comté adopté par délibération du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté des 25 et 26 juin 2020 ainsi que l’arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 16 septembre 2020 qui approuve ce schéma et sa décision implicite du 17 janvier 2021 de rejet du recours gracieux, sont annulés, en tant que ce schéma ne comporte pas en annexe un diagnostic du territoire régional, une présentation des continuités écologiques, un plan d’action stratégique et un atlas cartographique élaborés à l’échelle de la nouvelle région conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association de défense de l’environnement et du patrimoine du collectif Régional Bourgogne Franche-Comté, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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