Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre VII : Trame verte et trame bleue / Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique / Section 2 : Contenu
Article R371-29 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 1
L'atlas cartographique comprend notamment :
– une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l'échelle 1/100 000 ;
– une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l'échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ;
– une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;
– une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d'action stratégique.
Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2.
Commentaires • 3
[…] L. 371-1 du code de l'environnement), sachant que les zones humides peuvent constituer des réservoirs de biodiversité et/ou des réservoirs écologiques (projet d'art. R. 371-21 du code de l'environnement). […] L. 371-3 du code de l'environnement ), […] ainsi que la procédure entourant son adoption (projets d'art. R 371-25 à R. 371-35 du code de l'environnement ). […] R 371-29 du code de l'environnement). […] R. 371-34 du code de l'environnement) afin d'envisager son éventuel maintien en vigueur ou sa révision.
Lire la suite…3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement ». […] [↩]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 12 janvier 2023, n° 2100756
[…] S'agissant des annexes au schéma, selon l'article R. 4251-13 du code général des collectivités territoriales : « Les annexes du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comportent : () 3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement. » c'est-à-dire, […]
Lire la suite…- Associations·
- Environnement·
- Région·
- Sociétés civiles immobilières·
- Vent·
- Responsabilité limitée·
- Biodiversité·
- Continuité·
- Objectif·
- Collectivités territoriales
3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement ». […] [↩]
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