Article L557-32 du Code de l'environnement

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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 14

Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d'un certificat d'accréditation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 21 avril 2023, n° 1909753
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'État : / () 4° Les appareils à pression ». […] Ils sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à l'article L. 557-32. / Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre, dans la limite du champ de leur notification, […]

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