Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.