Article L557-37 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
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