Article L557-52 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 11

L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'opérateur économique concerné en cas d'infraction ou de non-conformité.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

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