Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2205597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2205597, la société Mondial Frigo – IFC, représentée par Me Coupé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les trois arrêtés du 18 mai 2022 par lesquels le préfet du Rhône lui a infligé sept amendes administratives d’un montant respectif de 5 000 euros en raison du non-respect des mises en demeure prononcées les 2 novembre et 4 décembre 2020, ainsi que les titres exécutoires futurs, annoncés par ces arrêtés et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire de manière significative le montant de chacune des amendes prononcées à son encontre ;
3°) d’ordonner l’ouverture d’une procédure de médiation avec l’accord du préfet du Rhône ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les arrêtés attaqués doivent être regardés comme entachés d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— le pôle de compétence appareils à pression de la zone Sud-Est (PCAPSE) ne pouvait pas remettre en cause la compétence dévolue à l’organisme notifié tchèque LL-C (Certification) pour évaluer la conformité d’un équipement sous pression ;
— la procédure de régularisation des six autres machines était en cours et n’a pu être menée à son terme en raison de l’intervention de l’Etat français auprès des autorités tchèques ;
— à titre subsidiaire, le montant des amendes infligées est disproportionné, dès lors que la référence à un prétendu « bénéfice » dont elle aurait tiré du non-respect des mises en demeure pour déterminer le montant des amendes infligées est inadaptée, compte tenu des frais substantiels qu’elle doit engager pour régulariser les ensembles frigoriques concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2303265, la société Mondial Frigo – IFC, représentée par Me Coupé, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les titres de perception émis les 4 août 2022 en vue du recouvrement d’une somme totale de 35 000 euros au titre des sept amendes administratives qui lui ont été infligées par arrêtés préfectoraux du 18 mai 2022 en raison du non-respect des mises en demeure prononcées les 2 novembre et 4 décembre 2020 et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire de manière significative le montant de chacune des amendes prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la créance réclamée est inexistante, dès lors que :
• les arrêtés qui lui infligent les amendes administratives litigieuses doivent être regardés comme entachés d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
• le pôle de compétence appareils à pression de la zone Sud-Est (PCAPSE) ne pouvait pas remettre en cause la compétence dévolue à l’organisme notifié tchèque LL-C (Certification) pour évaluer la conformité d’un équipement sous pression ;
• la procédure de régularisation des six autres machines était en cours et n’a pu être menée à son terme en raison de l’intervention de l’Etat français auprès des autorités tchèques ;
• à titre subsidiaire, le montant des amendes infligées est disproportionné, dès lors que la référence à un prétendu « bénéfice » dont elle aurait tiré du non-respect des mises en demeure pour déterminer le montant des amendes infligées est inadaptée, compte tenu des frais substantiels qu’elle engage pour régulariser les ensembles frigoriques concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
— le règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
— la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Coupé, représentant la société Mondial Frigo – IFC.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2205597 et 2303265 concernent la situation administrative d’une même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Mondial Frigo – IFC est spécialisée dans l’installation et la maintenance d’ensembles frigorifiques. Le 2 mars 2020, la société Bureau Veritas Exploitation SAS a informé le ministère de la transition écologique et solidaire que des équipements sous pression construits par la société espagnole RV Cooling Tech et intégrés dans des ensembles frigorifiques fabriqués et distribués par la société Mondial Frigo – IFC avaient été mis en circulation sur le marché français sans avoir fait l’objet d’une évaluation de conformité réalisée par un organisme notifié, telle qu’imposée par la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. En conséquence, le ministre de la transition écologique et solidaire a, par des arrêtés des 2 novembre et 4 décembre 2020, mis en demeure la société Mondial Frigo – IFC de mettre en conformité, retirer ou rappeler sept ensembles frigorifiques comprenant des équipements sous pression de la marque RV Cooling Tech et portant indûment le marquage « CE », cela dans un délai de douze mois. Après avoir constaté que la société ne s’était pas conformée à ses obligations, le préfet du Rhône lui a infligé, par trois arrêtés du 18 mai 2022, sept amendes administratives de 5 000 euros par ensemble frigorifique. En vue du recouvrement de cette somme, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a émis, le 4 août 2022, trois titres de perception, que la société Mondial Frigo – IFC a contestés par un courrier du 11 octobre 2022. Ce recours préalable a été implicitement rejeté. Par les requêtes nos 2205597 et 2303265, la société Mondial Frigo – IFC demande, d’une part, l’annulation des arrêtés du 18 mai 2022 et des titres exécutoires du 4 août 2022, d’autre part à être déchargée de l’obligation de payer ces amendes ou, à défaut, que leur montant soit ramené à de plus justes proportions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 18 mai 2022 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, aisément consultable en ligne, le préfet du Rhône a donné délégation à M. Julien Perroudon, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer, au niveau départemental, tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relative à la thématique de l’environnement, dont fait partie la prévention des pollutions, des risques et des nuisances liés, notamment, aux produits et équipements à risques que sont les équipements sous pression.
4. En deuxième lieu, d’une part, les stipulations de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ont été transposées en droit interne aux articles L. 557-1 et suivants du code de l’environnement. Aux termes de l’article L. 557-4 de ce code : « Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage. / Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations ». L’article L. 557-5 du même code prévoit que « Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31. Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. / Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement ». Aux termes de l’article L. 557-14 de ce code : « Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4. / En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement à ces exigences essentielles de sécurité ». Selon l’article L. 557-16 dudit code : « Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement. ». En vertu de l’article L. 557-17 de ce code : « Les fabricants ou leurs mandataires qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant ou son mandataire en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée ». Enfin, l’article L. 557-17 prévoit : « Les fabricants ou leurs mandataires qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant ou son mandataire en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée ».
5. En ce qui concerne plus précisément les appareils à pression mentionnés à l’article L. 557-1 du code de l’environnement, l’article R. 557-9-4 dispose : « Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 sont celles figurant à l’annexe I de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée. / Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l’utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l’objet d’une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux. () ». L’article R. 557-9-5 prescrit : « Les procédures mentionnées à l’article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l’article 14 et à l’annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée ». Selon le module G de l’annexe I de la directive 2014/68/UE, applicable à la conformité établie sur la base de la vérification à l’unité, le fabriquant met à la disposition de l’organisme notifié, chargé de procéder à l’évaluation de la conformité, la documentation technique, laquelle permet « l’évaluation de l’équipement sous pression du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques ». L’organisme notifié étudie, en particulier, « la documentation technique pour ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication » et « procède à l’examen final visé à l’annexe I, point 3.2.1, effectue ou fait effectuer l’épreuve visée à l’annexe I, point 3.2.2, et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité ». A l’issue de cette vérification, « l’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque équipement sous pression approuvé », puis, le fabricant appose le marquage CE, auquel renvoie l’article R. 557-9-8 du code de l’environnement : " Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi : / – du numéro d’identification de l’organisme habilité mentionné à l’article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d’identification de l’organisme habilité est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ; / – le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. / L’apposition du marquage est effectuée lorsque l’équipement sous pression ou l’ensemble est complet ou dans un état permettant de réaliser sa vérification finale, lorsqu’elle est prévue par l’annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée. / Il n’est pas nécessaire d’apposer le marquage sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage lors de leur incorporation dans l’ensemble conservent ce marquage « . Le fabriquant établit également la déclaration UE de conformité, ainsi que lui impose l’article R. 557-9-7 du code : » La déclaration de conformité mentionnée à l’article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l’annexe IV de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée. « . Enfin, l’article R. 557-9-10 dudit code dispose : » I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l’Union européenne autre que la France, aux procédures d’évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l’Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 11 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits relative aux activités des autorités de surveillance du marché : " 1. Les autorités de surveillance du marché exercent leurs activités afin de garantir ce qui suit : / a) la surveillance efficace du marché des produits mis à disposition en ligne et hors ligne sur leur territoire en ce qui concerne les produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union ; / b) l’adoption par les opérateurs économiques de mesures correctives appropriées et proportionnées en ce qui concerne le respect de la législation d’harmonisation de l’Union et du présent règlement ; / c) l’adoption de mesures appropriées et proportionnées si l’opérateur ne prend pas de mesures correctives. / 3. Les autorités de surveillance du marché, dans le cadre de leurs activités visées au paragraphe 1 du présent article, effectuent des contrôles appropriés, d’une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d’échantillons adéquats en hiérarchisant leurs ressources et leurs actions de sorte à assurer une surveillance du marché efficace, et en tenant compte de la stratégie nationale de surveillance du marché visée à l’article 13. / 5. Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché tiennent dûment compte des rapports d’essai ou des certificats attestant la conformité des produits aux dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité, accrédité conformément au règlement (CE) n° 765/2008, que les opérateurs économiques leur présentent () « . L’article 14 de ce même règlement dispose : » () 4. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché () comprennent au moins les pouvoirs suivants : / a) le pouvoir d’exiger des opérateurs économiques qu’ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d’harmonisation applicable de l’Union, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies ; / b) le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d’approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché et sur d’autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit en question, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union ; / c) le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l’identification du propriétaire d’un site internet, dès lors que cette information a trait à l’objet de l’enquête ; / d) le pouvoir de procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits ; / e) le pouvoir d’accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l’opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin de détecter une non-conformité et d’obtenir des preuves ; / f) le pouvoir d’engager, de la propre initiative des autorités de surveillance des marchés, des enquêtes pour déceler des non-conformités et y mettre fin ; / () g) le pouvoir d’exiger d’un opérateur économique qu’il prenne les mesures appropriées pour mettre fin à un cas de non-conformité ou pour éliminer un risque ; / h) le pouvoir de prendre les mesures requises dès lors qu’un opérateur économique ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, y compris le pouvoir d’interdire ou de restreindre la mise à disposition d’un produit sur le marché ou d’ordonner le retrait ou le rappel du produit ; / i) le pouvoir d’imposer des sanctions conformément à l’article 41 () ".
7. Lorsqu’un opérateur économique ne respecte pas les exigences imposées aux articles L. 557-1 et suivants du code de l’environnement, les articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 557-52 lui sont applicables.
8. Ainsi qu’il a été dit, la société Mondial Frigo – IFC a fabriqué et distribué sept ensembles frigorifiques comprenant des équipements sous pression fabriqués par la société espagnole RV Cooling Tech, lesquels ont été mis en circulation sur le marché français sans avoir fait l’objet d’une évaluation de conformité réalisée par un organisme notifié. Le respect des exigences essentielles de sécurité posées par la directive 2014/68/UE susvisée n’étant pas garanti, le ministre de la transition écologique et solidaire a, par plusieurs arrêtés des 2 novembre et 4 décembre 2020, imposé à la société Mondial Frigo – IFC, en sa qualité de fabriquant d’ensembles portant indûment le marquage CE, de mettre en conformité, de retirer ou de rappeler les sept dispositifs réfrigérants concernés dans un délai n’excédant pas douze mois à compter de la notification des mises en demeure, en transmettant les documents justifiant du respect des dispositions de l’article L. 557-17 du code de l’environnement. La société RV Cooling Tech ayant été reprise par la société espagnole Hotzref, la société Mondial Frigo – IFC a décidé de lui confier la régularisation de l’ensemble frigorifique dit « A 3BI 1860 » exploité à Montbartier.
9. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports établis par le pôle de compétence appareils à pression de la zone Sud-Est (PCAPSE) le 5 janvier 2022, que pour justifier de la mise en conformité de l’ensemble « A 3BI 1860 », la société Hotzref a transmis à l’administration une déclaration de conformité, une notice d’instruction et un certificat de conformité émanant de l’organisme notifié tchèque LL-C (Certification). Toutefois, le préfet du Rhône a estimé, d’une part, que la déclaration de conformité n’avait pas été établie correctement dans la mesure où la liste des équipements est incomplète et qu’elle a été réalisée le 30 juin 2020, soit avant qu’une évaluation de conformité « module G » ait été effectuée par l’organisme LL-C (Certification), d’autre part, que la procédure d’évaluation de la conformité menée par cet organisme n’est pas conforme aux exigences de la directive 2014/68/UE, dès lors que l’intégralité de la documentation technique requise pour la réaliser n’est pas disponible et que la date d’épreuve indiquée dans la notice d’instruction, soit le 29 novembre 2018, est antérieure à la date de sollicitation de l’organisme notifié. Le préfet du Rhône en a conclu qu’il ne pouvait être établi que la vérification finale, prescrite par le point 3.2 du module G de la directive ait été réalisée par l’organisme notifié.
10. Si la société Mondial Frigo – IFC fait valoir que l’administration française ne pouvait pas remettre en cause la conformité de la procédure d’évaluation menée par un organisme notifié d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’il incombe aux Etats membres de veiller à ce que les produits qui circulent sur le marché européen soient conformes aux exigences de la législation d’harmonisation de l’Union, lesquelles assurent un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général. Dans l’exercice de leur mission de surveillance du marché, les autorités compétentes effectuent des contrôles de conformité des produits et exigent des opérateurs économiques qu’ils prennent les mesures appropriées pour mettre fin à un cas de non-conformité, y compris lorsque le produit a déjà fait l’objet d’une évaluation de la conformité dans un autre Etat membre de l’Union européenne et que le contrôle révèle que cette évaluation n’est pas conforme aux exigences techniques et formelles de la légalisation harmonisée de l’Union. La société Mondial Frigo – IFC ne conteste pas que la vérification finale, qui incombe à l’organisme notifié conformément au point 3.2. du module G de l’annexe 1 de la directive 2014/68/UE, n’a pas été réalisée, ni l’incomplétude de la déclaration de conformité établie par la société Hotzref. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Rhône a pu estimer que la société Mondial Frigo – IFC n’avait pas régularisé la situation de l’installation « A 3BI 1860 ».
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les services du PCAPSE ont, à plusieurs reprises, demandé aux sociétés Mondial Frigo – IFC et Hotzref de leur transmettre le dossier d’évaluation complet soumis à l’organisme notifié et que ce n’est qu’en l’absence de réponse qu’ils ont sollicité les autorités tchèques pour obtenir des éclaircissements. La société Mondial Frigo – IFC, seule responsable de la mise en conformité des sept ensembles frigorifiques litigieux en sa qualité de fabriquant, ne peut dès lors se prévaloir de sa propre carence dans la transmission des documents sollicités, laquelle a rendu nécessaire la saisine des autorités tchèques, pour se décharger de sa responsabilité. Enfin, il est constant qu’à l’expiration du délai qui lui était imparti pour mettre en conformité, retirer ou rappeler les sept dispositifs frigoriques, la société Mondial Frigo – IFC n’avait pas déféré aux mises en demeure.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 557-58 dudit code : » Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : () 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ; () Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés ".
13. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 171-8 et L. 557-58 du code de l’environnement, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
14. Il résulte des motifs des arrêtés en litige que pour fixer le montant des amendes, le préfet du Rhône s’est fondé sur le coût moyen d’une évaluation de conformité pour en conclure que la société Mondial Frigo – IFC avait retiré un bénéfice évalué à 5 000 euros en ne respectant pas les dispositions de la directive 2014/68/UE. La seule circonstance que les dépenses à engager par la société requérante pour régulariser les ensembles concernés excèdent largement ce montant ne permet pas de caractériser la disproportion alléguée. Compte tenu du risque lié à la libération toxique et brutale du gaz sous pression contenu dans les dispositifs réfrigérants dont la conformité aux exigences essentielles de sécurité de la directive 2014/68/UE n’est, pour l’heure, pas garantie, et du comportement de la société requérante, qui, bien qu’elle n’ait pas déféré à la mise en demeure dans le délai qui lui était imparti et se soit abstenue de transmettre les documents nécessaires à l’administration, a entrepris des démarches dès le 30 juillet 2020 pour régulariser la situation d’un des ensembles frigorifiques puis, s’agissant des six autres installations, à compter du 28 septembre 2021, le montant de chacune des amendes infligées, soit 5 000 euros par ensembles, n’apparaît pas disproportionné au regard de la gravité des manquements reprochés, alors en outre qu’il était loisible à la société de retirer ou de rappeler les ensembles concernés pour se conformer à ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la disproportion du montant des amendes infligées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires du 4 août 2022 :
15. Les moyens invoqués à l’encontre des arrêtés du 18 mai 2022 infligeant sept amendes à la société Mondial Frigo – IFC ayant été écartés, celle-ci n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces arrêtés à l’appui de ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis le 4 août 2022 en vue de leur recouvrement.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Mondial Frigo – IFC n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 18 mai 2022 et des titres exécutoires du 4 août 2022, ni la décharge des sommes mises à sa charge, ni, enfin, que le montant des amendes prononcées à son encontre soit diminué. Par voie de conséquence, doivent être rejetés les conclusions de ses requêtes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2205597 et 2303265 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mondial Frigo – IFC et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône ainsi qu’au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2205597, 2303265
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
- Règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits
- Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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