Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative / Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L557-54 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 12
Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 171-8, l'autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :
1° Faire procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l'équipement jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ASN, décision CODEP-CLG-2018-054108 du président de l'ASN du 8 novembre 2018
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision CODEP-CLG-2018-054108 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 novembre 2018 portant mise en demeure d'Électricité de France (EDF) de respecter les dispositions des articles R. 557-14-2 et R. 557-14-3 du code de l'environnement Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 557-53, L. 596-4, R. 557-14-2 et R. 557-14-3 ; […] l'exploitant s'expose aux sanctions administratives prévues aux articles L. 557-54 et L. 596-4 du code de l'environnement et aux sanctions pénales prévues aux articles L. 557-60, […]
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