Entrée en vigueur le 1 mars 2014
Est créé par : Décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 1
I.-Le responsable de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial tient un registre des entrées et des sorties d'animaux faisant apparaître notamment :
-l'origine des animaux lâchés sur leur territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces concernées, les dates d'achat et de lâcher ;
-le nombre d'animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque journée de chasse.
II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.
III.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial sont soumis aux dispositions de l'article L. 424-8.
[…] de préférence par mail, des documents relatifs à l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial exploité au « X » : 1) le récépissé de déclaration (prévu par l'article R424‐13‐2 du code de l'environnement) de l'établissement professionnel de chasse à caractère commercial exploité au « X » sur le territoire communal de X et sans doute des communes avoisinantes ; […] 3) le registre des entrées et des sorties des animaux de cet établissement (article R424‐13‐4 du code de l'environnement) ; 4) l'inventaire des plans de chasse individuels attribués pour la saison de chasse 2019‐2020 sur le territoire communal de X, en application de l'article L425‐7 du code de l'environnement.
C'est encore inutilement que les requérants se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme rendue au sujet de l'article 9 de la Convention, notamment l'arrêt du 13 février 2024, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. du code rural comme à l'article 515-14 du code civil 7 . […] S'ils font pour certains d'entre eux l'objet d'une protection au titre de l'article L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, […] l'article R. 424-13-4 du code de l'environnement précise que les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent détenir avant leur lâcher des oiseaux d'élevage pendant une durée maximale de quinze jours sans qu'ils soient considérés comme des établissements d'élevage.
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