Article R515-87 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2015
>
Version27/09/2020

Entrée en vigueur le 27 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
1° Dans un délai raisonnable :
a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;
b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;
c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ;
2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ;
3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement.
II.-Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 septembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).