Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
Article R515-98 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
― à la suite d'un accident majeur.
III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] - les études de dangers concernant les installations du site ont été régulièrement mises à jours conformément à l'article R. 515-98 du code de l'environnement prenant en compte les incidents survenus en 2013 et 2015 ainsi que les nouvelles surfaces de stockage autorisées ayant fait l'objet « d'un porté à connaissance » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et visé par l'arrêté ; aucune étude environnementale n'était requise pour cette nouvelle B
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[…] 26. Il résulte de l'instruction qu'un volume entier du dossier de demande d'autorisation est consacré à l'étude de dangers, laquelle décrit notamment la zone d'étude, les activités et équipements de l'installation TDN qui présentent un potentiel de dangers, analyse les risques et expose l'organisation de la sécurité et des moyens d'intervention. La seule circonstance que le préfet de l'Aude a pris un arrêté complémentaire, le 5 juin 2018, dans le cadre du réexamen au moins quinquennal de l'étude de dangers prévu à l'article R 515-98 du code de l'environnement, dans lequel il prescrit la réalisation d'une étude sur le caractère comburant du nitrate d'uranyle ne saurait caractériser à elle seule une insuffisance de l'étude de dangers initiale.
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mai 2024, 20MA02277, Inédit au recueil Lebon
[…] — une autorisation environnementale était requise en application des dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement ; — le projet devait faire l'objet d'une évaluation environnementale ; — l'étude de dangers devait être mise à jour conformément aux dispositions de l'article R. 515-98 du code de l'environnement ; — l'agence régionale de santé et l'institut national de l'origine et de la qualité auraient dû être consultés ; — le projet devait être précédé d'une étude des sols en application de l'article L. 512-18 du code de l'environnement ;
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Point de départ du délai quinquennal Le point de départ du délai quinquennal prévu par l'article R515-98 du Code de l'environnement pour le réexamen des installations par rapport à l'EDD s'entend à compter : soit de la dernière version de l'EDD ; soit de la dernière révision ou mise à jour remise suite aux réexamens quinquennaux ; soit de la dernière notice de réexamen reçue par le préfet en cas de non-nécessité de mise à jour
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