Article R515-98 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2017
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Version27/09/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est créé par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2

I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
― à la suite d'un accident majeur.
III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Red on line · 24 mars 2017

Point de départ du délai quinquennal Le point de départ du délai quinquennal prévu par l'article R515-98 du Code de l'environnement pour le réexamen des installations par rapport à l'EDD s'entend à compter : soit de la dernière version de l'EDD ; soit de la dernière révision ou mise à jour remise suite aux réexamens quinquennaux ; soit de la dernière notice de réexamen reçue par le préfet en cas de non-nécessité de mise à jour

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Delphine Déprez · Actualités du Droit · 14 mars 2017
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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 7 février 2020, n° 2000128
Rejet

[…] - les études de dangers concernant les installations du site ont été régulièrement mises à jours conformément à l'article R. 515-98 du code de l'environnement prenant en compte les incidents survenus en 2013 et 2015 ainsi que les nouvelles surfaces de stockage autorisées ayant fait l'objet « d'un porté à connaissance » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et visé par l'arrêté ; aucune étude environnementale n'était requise pour cette nouvelle B

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 octobre 2022, 19MA05470, Inédit au recueil Lebon

[…] 26. Il résulte de l'instruction qu'un volume entier du dossier de demande d'autorisation est consacré à l'étude de dangers, laquelle décrit notamment la zone d'étude, les activités et équipements de l'installation TDN qui présentent un potentiel de dangers, analyse les risques et expose l'organisation de la sécurité et des moyens d'intervention. La seule circonstance que le préfet de l'Aude a pris un arrêté complémentaire, le 5 juin 2018, dans le cadre du réexamen au moins quinquennal de l'étude de dangers prévu à l'article R 515-98 du code de l'environnement, dans lequel il prescrit la réalisation d'une étude sur le caractère comburant du nitrate d'uranyle ne saurait caractériser à elle seule une insuffisance de l'étude de dangers initiale.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2019, n° 1801132
Rejet

[…] 20. Il ne résulte pas du seul arrêté du préfet de l'Aude du 5 juin 2018 fixant des prescriptions complémentaires d'exploitation applicables aux installations de la société Orano cycle Malvési et complétant notamment l'article 8.3.5.4 de l'arrêté attaqué pour prévoir la date du réexamen de l'étude périodique de l'étude de danger en application de l'article R. 515-98 du code de l'environnement consacré au prescriptions relatives à l'étude de danger, que l'étude de danger de 149 pages représentant le volume 3 de l'étude d'impact aurait été insuffisante. Le moyen doit ainsi être écarté.

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