Article R515-99 du Code de l'environnement

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Version01/06/2015
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Version27/09/2020

Entrée en vigueur le 27 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5

L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.

Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :

– avant la mise en service d'une installation relevant du régime défini à la présente sous-section ;
– avant la mise en œuvre de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou de modifications des installations ou des activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
– dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section pour d'autres raisons que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;

– à la suite d'un accident majeur.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.

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Entrée en vigueur le 27 septembre 2020
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Village Justice · 7 août 2020

[…] Si la quantité de de nitrate d'ammonium susceptible d'être présente dans un établissement est supérieure à 2500 tonnes (Seveso seuil haut), des obligations supplémentaires s'appliquent comme, par exemple, l'élaboration d'un système de gestion de la sécurité, lequel définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources allouées dans la mise en œuvre de la politique de prévention d'accidents majeurs (article R. 515-99 du code de l'environnement).

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