Entrée en vigueur le 27 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
II.-L'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen sous la forme d'une notice au moins tous les cinq ans et d'une révision, si nécessaire.
Lors du réexamen, l'exploitant recense également les technologies éprouvées et adaptées qui, à coût économiquement acceptable, pourraient permettre une amélioration significative de la maîtrise des risques, compte tenu de l'environnement du site. Il les hiérarchise en fonction, notamment, de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels qu'elles contribueraient à éviter et de leur coût rapporté au gain en sécurité attendu. Il se prononce sur les technologies qu'il retient et précise le délai dans lequel il les met en œuvre.
L'étude de dangers est, par ailleurs, réalisée ou réexaminée et, le cas échéant, révisée :
1° Dans un délai raisonnable :
a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente sous-section ;
b) Avant la mise en œuvre de modifications d'installations ou d'activités entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses d'un établissement ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente sous-section ;
c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ;
2° Dans le délai de deux ans à compter du jour où l'établissement entre dans le régime défini à la présente sous-section, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° ;
3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement ;
4° A tout moment, à l'initiative de l'exploitant, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, notamment, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des " quasi-accidents ", ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.
En outre, le préfet peut prescrire un réexamen, par arrêté motivé, après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations sur le projet d'arrêté.
La notice de réexamen de l'étude de dangers, la synthèse du recensement des technologies et, le cas échéant, l'étude de dangers révisée sont transmis, sans délai, au préfet.
Si l'instruction de l'étude de dangers révisée conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions, le préfet le notifie, dans un délai raisonnable, à l'exploitant.
Si l'instruction de l'étude de dangers conclut à la persistance de dangers inacceptables pour les intérêts protégés en vertu de l'article L. 511-1, le préfet prend un arrêté complémentaire en application de l'article L. 181-14 ou, s'il estime qu'aucune mesure complémentaire n'est de nature à faire disparaître ces dangers, transmet au ministre chargé des installations classées un rapport en vue de la mise en œuvre par ce dernier de la procédure prévue à l'article L. 514-7.
III.-L'étude de dangers est communiquée à toute personne sur demande, sous réserve des dispositions des articles L. 124-4 et L. 515-35. Lorsque les articles L. 124-4 et L. 515-35 font obstacle à la mise à disposition intégrale de l'étude de dangers, le résumé non technique de cette étude, comprenant au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels d'un accident majeur sur la santé publique et l'environnement, est mis à disposition.
#EDD #études de dangers #installations Seveso Résumé de l'article en 30 secondes Dans un avis du 8 février 2017, le ministère de l'Environnement précise le contenu du réexamen des EDD (études de… Dans un avis du 8 février 2017, le ministère de l'Environnement précise le contenu du réexamen des EDD (études de dangers) des ICPE de statut Seveso seuil haut que les exploitants doivent réaliser tous les cinq ans. […] Point de départ du délai quinquennal Le point de départ du délai quinquennal prévu par l'article R515-98 du Code de l'environnement pour le réexamen des installations par rapport à l'EDD s'entend à compter : soit de la dernière version de l'EDD ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 181-2 du code de l'environnement, le préfet est compétent pour délivrer des autorisations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). […] Il ne résulte pas du seul arrêté du préfet de l'Aude du 5 juin 2018 fixant des prescriptions complémentaires d'exploitation applicables aux installations de la société Orano cycle Malvési et complétant notamment l'article 8.3.5.4 de l'arrêté attaqué pour prévoir la date du réexamen de l'étude périodique de l'étude de danger en application de l'article R. 515-98 du code de l'environnement consacré au prescriptions relatives à l'étude de danger, […]
[…] - l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité par exception d'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 2019 en application duquel il a été pris : cet arrêté qui autorise une augmentation des capacités de stockage de l'entreprise méconnaît les articles L. 181-25, L. 515-15 et R. 515-98 du code de […] - les études de dangers concernant les installations du site ont été régulièrement mises à jours conformément à l'article R. 515-98 du code de l'environnement prenant en compte les incidents survenus en 2013 et 2015 ainsi que les nouvelles surfaces de stockage autorisées ayant fait l'objet « d'un porté à connaissance » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement et visé par l'arrêté ; aucune étude environnementale n'était requise pour cette nouvelle B
[…] s'agissant de l'établissement qu'elle exploite 5 rue Arago à Chassieu, de respecter dans un délai de quatre mois les dispositions de l'article 43-3-3 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2010, […] exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation et les dispositions de l'article 6.2.1 de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 modifié, de l'article R. 515-98 du code de l'environnement et de l'article 51 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010, […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, […]
Point de départ du délai quinquennal Le point de départ du délai quinquennal prévu par l'article R515-98 du Code de l'environnement pour le réexamen des installations par rapport à l'EDD s'entend à compter : soit de la dernière version de l'EDD ; soit de la dernière révision ou mise à jour remise suite aux réexamens quinquennaux ; soit de la dernière notice de réexamen reçue par le préfet en cas de non-nécessité de mise à jour ou de révision de l'EDD.
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