Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés / Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
Article R214-119-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 7
Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines.
Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article R. 214-116.