Entrée en vigueur le 31 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 6
I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.
Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection.
II.-Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres.
Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements.
Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.
III.-Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.
[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. […]
[…] 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du C du 17 avril 2018 autorisant au titre de l'article L. 214 -3 du code de l'environnement SNCF Réseau à réaliser les travaux de mise en transparence hydraulique et le confortement du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles ; […] Aux termes de l'article L. 566-12- 1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R . 562-13 de ce code : […]
[…] d'endiguement. […] au sens de l'article R. 214-119-1 , […] Sont visés par la rubrique 3.2.6.0 de l'article R. 214 - 1 du code de l'environnement les « ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions : -système d'endiguement au sens de l'article R . 562-13 (A) ; […] ne sont pas opposables aux travaux et constructions autorisés ou déclarés en application des dispositions précitées de l'article L. 214 -3 du code de l'environnement […]