Article R214-119-1 du Code de l'environnement

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Version15/05/2015
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Version31/08/2019

Entrée en vigueur le 31 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-895 du 28 août 2019 - art. 6

I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.

Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection.

II.-Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres.
Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements.
Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.

III.-Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116.

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Entrée en vigueur le 31 août 2019
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 17BX03130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en application de l'article R. 562-13 du code de l'environnement, un système d'endiguement ne peut être défini que par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1 du même code ; il n'est donc pas possible de régulariser les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section AX n° 74, 76 et 77 et la remise en état du site doit être ordonnée ;

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20MA03053, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ». Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. […] soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. […] au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 27 octobre 2015, n° 1402185
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable depuis la publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, […] Considérant que l'article R. 562-13 du même code dispose que : « La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. / Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, […]

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