Article R557-7-2 du Code de l'environnement

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Version20/04/2016

Entrée en vigueur le 20 avril 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " :

– appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

– dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion ;

– composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,

à l'exception des produits et équipements suivants :

– appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables ;

– équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz ;

– équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4311-8 du code du travail ;

– navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;

– moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau ; ne sont toutefois pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ;

– armes, munitions et matériels de guerre.

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