Entrée en vigueur le 20 avril 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements suivants :
– équipements sous pression transportables définis à l'article R. 557-11-1 ;
– équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
– appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
– extincteurs d'incendie.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : « I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] Selon l'article L. 557-1 du même code : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, […] Aux termes de l'article L. 557-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, […] Aux termes de l'article R. 557-14-1 du même code : « I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, […]