Article R557-12-2 du Code de l'environnement

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Version19/07/2016

Entrée en vigueur le 19 juillet 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des combustibles nucléaires.

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