Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 11
Sauf dans le cas prévu au I de l'article L. 542-2, les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le territoire national.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
1° Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;
2° Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l'origine de l'étranger.
Par conséquent, les articles R1333-6-1, R1333-6-2, R1333-6-3 et l'article D1333-6-4 du Code de la santé publique et les articles R515-112-1 puis R593-111-1 du Code de l'environnement sont créés et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022 et le 16 février 2022. […] l'article L542-2-1 du Code de l'environnement limite l'introduction sur le territoire national des combustibles usés et des déchets radioactifs à ceux qui font l'objet d'accords intergouvernementaux et à condition qu'ils ne soient pas entreposés en France après leur traitement. […]
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