- Code de l'environnement
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- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
- Section 7 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article L592-48 du Code de l'environnementAbrogé
Entrée en vigueur le 17 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
| Modifié par : | Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35 |
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| Abrogé par : | LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 18 |
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NOTA
Conformément au IV de l'article 186 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant celui prévu à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592-41 à L. 592-45 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Conformément au XXIV de l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, les articles L. 592-41 à L. 592-45 sont renumérotés L. 592-45 à L. 592-49.