Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 23
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :
1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;
2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;
3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.