Article L592-42 du Code de l'environnementAbrogé

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 23

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :

1° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;

2° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 592-41 ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;

3° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 24 juin 2023

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