Article L554-8 du Code de l'environnement

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Version12/03/2016

Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 2

Les canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur :


-leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ;

-leur mise en service ;

-leur exploitation, surveillance et maintenance ;

-leur modification ;

-leur arrêt temporaire ou définitif.


Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations existantes.

Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.

Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt.

Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à cet article.

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