Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 2
En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
2° Les canalisations de distribution de gaz ;
3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;
4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.
(Rubrique n°36 : Les canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée) Rubrique n°37 « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l'environnement » D'après le Ministère, […] systématique ou après examen au cas par cas. […] Depuis le décret du 3 août 2016 précité, le III. de l'article R. 122-17 du code de l'environnement prévoit que « lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, […]
Lire la suite…(Rubrique n°36 : Les canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée) Rubrique n°37 « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l'environnement » D'après le Ministère, […] systématique ou après examen au cas par cas. […] Depuis le décret du 3 août 2016 précité, le III. de l'article R. 122-17 du code de l'environnement prévoit que « lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 554-1 à L 554-5 du code de l'environnement, Vu les articles R 554-1 et suivants du code de l'environnement, Vu l'arrêté du 15/02/2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, tout particulièrement ses articles 1 à 11, Vu le règlement départemental de voiries du Lot et Garonne, […] 2014J01076 – 1516700040/5
[…] Cette demande a été instruite dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants et L. 555-1 et R. 555-2 et suivants du code de l'environnement. […] sous réserve que certaines dispositions soient mises en œuvre, ces dispositions ayant été reprises à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2022 mentionné ci-dessous. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. […]
[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, […] par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. / (…) ». Aux termes de l'article R. 554-35 du code de l'environnement : " (…), […] autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, […] 5. […]
Il estime au contraire qu'il s'agit d'un ouvrage distinct, régi par un régime juridique autonome fixé à l'article L. 554-6 du code de l'environnement, qui assimile ces canalisations à des canalisations de distribution. […] il appartenait à l'autorité administrative d'appréhender globalement le projet et de procéder à un examen au cas par cas pour l'ensemble du projet afin d'en apprécier les incidences sur l'environnement, conformément aux dispositions précitées du III de l'article L. 122-1 et du IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement. […] Toutefois, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 554-6 du code de l'environnement, […]
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