Article R592-1 du Code de l'environnement

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Version01/07/2018
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 décembre 2022, n° 20/01744
Infirmation

[…] L'IRSN, établissement public industriel et commercial, est une personne morale de droit public, dont le fonctionnement était régi, au moment du licenciement de Mme [G]-[T], par l'article R. 592-1 à R. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n°2016-283 du 10 mars 2016, devenus ultérieurement les articles R. 592-39 à R. 592-61.

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  • Licenciement·
  • Directeur général·
  • Délégation de signature·
  • Travail·
  • Ressources humaines·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Accord d'entreprise·
  • Obligations de sécurité·
  • Sécurité
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