Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article R592-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 décembre 2022, n° 20/01744
[…] L'IRSN, établissement public industriel et commercial, est une personne morale de droit public, dont le fonctionnement était régi, au moment du licenciement de Mme [G]-[T], par l'article R. 592-1 à R. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n°2016-283 du 10 mars 2016, devenus ultérieurement les articles R. 592-39 à R. 592-61.
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