Article R592-17 du Code de l'environnement

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Version12/03/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives aux installations nucléaires de base et aux équipements sous pression nucléaires ainsi qu'aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance mentionnés à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, au ministre chargé de l'énergie.

Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'autorité.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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