Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Le Conseil supérieur ou la commission ainsi saisis disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
Les articles D510-1 et suivants du Code de l'environnement sont modifiés pour transférer au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques les compétences liées au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, […] de navigation intérieure et les infrastructures multimodales sont modifiés. L'article R592-18 du Code de l'environnement relatif à l'homologation des décisions techniques de l'Autorité de sureté nucléaire, est également modifié. […] Prise en compte de la création de la nouvelle sous-commission dans la réglementation Les textes suivants sont modifiés pour prendre en compte le remplacement de la commission […]
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