Article L123-21 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2016

Entrée en vigueur le 23 avril 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1

L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes.

Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription.

Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est susceptible d'être affecté par le projet.

L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2016

Commentaires8


2Décret relatif à la consultation locale sur l’Aéroport de NDDL- rejet des recours par le Conseil d’Etat.
www.kalliope-law.com · 22 juin 2016

Enfin, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions de l'article L. 123-21 du code de l'environnement qui prévoient que l'aire de consultation correspond au territoire couvert par l'enquête publique dont le projet en cause a fait l'objet n'étaient ni ambigües ni imprécises.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400364
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Mais vous pourrez faire l'effort de redresser l'argumentation, en considérant que c'est bien la méconnaissance de ces dernières dispositions qui est invoquée, spécifiquement l'article L. 123- 20 du code de l'environnement. […] Il nous paraît certain que l'article L. 123-20 du code de l'environnement permet l'organisation d'une consultation à un stade tardif du projet. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 19 décembre 2022, n° 2110062
Annulation

[…] — plusieurs communes n'ont émis qu'un avis partiel ; — une partie importante de la population n'a pu avoir accès au dossier d'enquête publique dès lors qu'un exemplaire papier n'était disponible qu'au siège de la CAPH et alors qu'aucune permanence n'a eu lieu dans la commune de Trith Saint Léger ; — le rapport d'enquête publique n'a pas été mis à disposition du public en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-21 du code de l'environnement ; — l'avis du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire n'a pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme ; — la délibération a été adoptée à l'issue d'une séance à huis-clos en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de la CAPH ;

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2Conseil d'État, 23 juin 2016, 400769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement : « L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-23 du même code : « La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2015, n° 12MA02292
Rejet

[…] — que le commissaire enquêteur n'a pas sollicité l'avis du maire pour obtenir la prolongation de l'enquête publique ; que les articles L. 123-21 du code de l'environnement et R. 123-19 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectés ;

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