Entrée en vigueur le 23 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes.
Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription.
Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est susceptible d'être affecté par le projet.
L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23.
Enfin, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions de l'article L. 123-21 du code de l'environnement qui prévoient que l'aire de consultation correspond au territoire couvert par l'enquête publique dont le projet en cause a fait l'objet n'étaient ni ambigües ni imprécises. Dès lors, le décret qui prévoit, en application de ces dispositions, que l'aire de consultation couvre les territoires de l'ensemble des communes du département de la Loire-Atlantique, et non pas de la région, est légal.
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement : « L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique » ; […] 9. […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-21 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] des dispositions de l'article L. 123-21 du code de l'environnement ; […] Par une ordonnance du 21 juillet 2022, […] aux termes de l'article L . 153-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l'article L. 123 -9 du code de l'environnement […]
[…] — les dispositions de l'article L. 300-2 II du code de l'urbanisme ont été respectées ; […] — que le commissaire enquêteur n'a pas sollicité l'avis du maire pour obtenir la prolongation de l'enquête publique ; que les articles L. 123-21 du code de l'environnement et R. 123-19 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectés ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement : « L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, […] qu'aux termes de l'article L. 123-21 du code de l'environnement, […] Sur la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :