Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Concertation préalable / Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
Article L121-15-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
La concertation préalable peut concerner :
1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8.
Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
- le plan de prévention des risques technologiques ;
- le plan de gestion des risques inondations ;
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- le plan d'action pour le milieu marin ;
- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Commentaires • 19
● l'article 39 de la loi ASAP modifie l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement pour prévoir que lorsque la création d'une zone d'aménagement concerté, un projet de renouvellement urbain, un projet ou une opération d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique entre à la fois dans le champ d'application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. […] 121-15-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 130
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants ; […]
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[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants ; Vu sa décision n° 2018/55/ADP T4 PARIS CDG/1 en date du 6 juin 2018 désignant M. Jean-Pierre BOMPARD, M. Laurent DEMOLINS, M. Gérard FELDZER, M me Aline GUERIN comme garants de la concertation préalable du projet visé ; Vu sa décision n° 2018/98/ADP T4 PARIS CDG/2 prenant acte de la démission d'une garante, M me Aline GUERIN ; Vu sa décision n° 2018/99/ADP T4 PARIS CDG/3 désignant M. Floran AUGAGNEUR comme garant de la concertation du projet visé ;
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3. Décision n° 2023/96/TOURAINE PROPRE/1 du 26 juillet 2023 relative à la stratégie de prévention et de gestion des déchets et équipements de traitement des déchets…
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 et L. 121-15-1 et suivants ; Vu le courrier du 23 juin 2023 et le dossier annexé de M. Martin COHEN, président de Touraine Propre, de M. Frédéric AUGIS, président de Tours Métropole Val de Loire, de M. DUPONT, président de la communauté de communes de Chinon Vienne et Loire, sollicitant conjointement la désignation d'un garant pour la création de projets de traitement des déchets dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de prévention et de gestion des déchets de Touraine propre, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Après en avoir délibéré, Décide :
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