Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
2° Le système d'information sur la biodiversité, incluant le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel et les systèmes contributeurs dont ceux relatifs à la gestion adaptative des espèces, aux permis de chasser, aux réseaux de surveillance épidémiologique dont il a la charge ;
3° Le système d'information sur le milieu marin.
Il participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont il assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, chacun pour ce qui le concerne.
Il veille à l'interopérabilité des systèmes.
Il assure également la mise en œuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la qualité des données alimentant ces systèmes d'information.
Ces systèmes d'information fédèrent et mettent à disposition les données publiques sur l'état des milieux et des espèces, sur les menaces et pressions qui les affectent, sur les usages et activités humaines qui en sont à l'origine, et sur les actions de protection, de gestion et de restauration mises en œuvre.
II.-Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux I, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
1° Le périmètre de son système de données ;
2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
III.-Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, des outre-mer et des collectivités territoriales ;
2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur ;
3° Pour le schéma national des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes, des outre-mer et de la santé.
L'office peut apporter un concours financier à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou pour l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.
[…] le Ministère de la Transition Ecologique précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale au titre de l'article L122-1 du code de l'environnement. […] Concernant le cadrage de l'inventaire faune flore : La note vient préciser le rôle de l'administration dans le cadre de l'article L185-1 1° du Code de l'environnement (communication d'informations entre l'administration et le porteur de projet). […] le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a approuvé le schéma national des données sur la biodiversité en application de l'article R131-34 du Code de l'environnement qui prévoit les modalités de fonctionnement du système d'information sur la biodiversité. […]
Lire la suite…[…] le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale au titre de l'article L122-1 du code de l'environnement . […] Concernant le cadrage de l'inventaire faune flore : La note vient préciser le rôle de l'administration dans le cadre de l'article L185-1 1° du Code de l'environnement (communication d'informations entre l'administration et le porteur de projet). […] le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a approuvé le schéma national des données sur la biodiversité en application de l'article R131-34 du Code de l'environnement […]
Lire la suite…[…] La commission constate que l'Agence française pour la biodiversité est un établissement public de l'Etat, chargé notamment, en application de l'article R131-9 du code de l'environnement, de différentes missions en matière de surveillance, préservation, gestion et restauration de la biodiversité. La commission relève que l'article R131-34 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'un système d'information sur la biodiversité. […]
R. 213-35 du Code de l'environnement tel que modifié par le décret n°2020-954 du 31 juillet 2020 (art. 2) dispose en son dernier alinéa que : « Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. […] Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.» […] Le document-cadre, […] par le Conseil d'Etat (toutes sections non contentieuses réunies hors section du rapport et des études) sur le projet de loi « lutte contre le dérèglement climatique et ses effets » : Conformément aux dispositions de l'article R. 131-34 du code de l'environnement, […]
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