Article R131-34 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
2° Le système d'information sur la biodiversité, incluant le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel et les systèmes contributeurs dont ceux relatifs à la gestion adaptative des espèces, aux permis de chasser, aux réseaux de surveillance épidémiologique dont il a la charge ;
3° Le système d'information sur le milieu marin.
Il participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont il assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, chacun pour ce qui le concerne.
Il veille à l'interopérabilité des systèmes.
Il assure également la mise en œuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la qualité des données alimentant ces systèmes d'information.
Ces systèmes d'information fédèrent et mettent à disposition les données publiques sur l'état des milieux et des espèces, sur les menaces et pressions qui les affectent, sur les usages et activités humaines qui en sont à l'origine, et sur les actions de protection, de gestion et de restauration mises en œuvre.
II.-Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux I, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
1° Le périmètre de son système de données ;
2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
III.-Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, des outre-mer et des collectivités territoriales ;
2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur ;
3° Pour le schéma national des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes, des outre-mer et de la santé.
L'office peut apporter un concours financier à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou pour l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Red on line · 23 mars 2021

Par une note technique du 5 novembre 2020 publiée le 17 février 2021, le Ministère de la Transition Ecologique précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale au titre de l& […] #8217;article L122-1 du code de l'environnement. […] […] Pour rappel, par un arrêté du 31 décembre 2020, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a approuvé le schéma national des données sur la biodiversité en application de l'article R131-34 du Code de l

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www.lagazettedescommunes.com · 25 janvier 2021

blog.landot-avocats.net · 6 août 2019

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-34 du code de l'environnement, est mis place un système d'information sur le milieu marin. Ce système d'information vise : à fédérer, valoriser et diffuser largement, d'une façon fiable, coordonnée et interopérable, l'ensemble des données produites par : les services de l'Etat les secteurs : de la recherche,

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Décision1


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211920

[…] La commission relève que l'article R131-34 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'un système d'information sur la biodiversité. […]

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