Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1.
Ils exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement.
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés au premier alinéa sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
[…] En application de l'article R.131-27 du code de l'environnement, […] technique ou économique, au sein des spécialités suivantes : 1° Techniques générales ; […] ou à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement. Selon l'article R. 172-2 du même code : « L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale ». Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 131-34-1 du même code : « Les agents techniques de l'environnement, […]
[…] Par un arrêté du 01 mars 2023, la préfecture de la Gironde a notamment prescrit l'exécution de travaux d'office pour l'évacuation de déchets sur la parcelle de [Adresse 5], appartenant à Mme [G] [W] et M. [C] [W]. […] a autorisé messieurs [I], [K], [R] et Mme [B], […] en contrariété avec les principes de loyauté, d'égalité des armes et les formalités prescrites aux articles 28 du Code de procédure pénale et R.131-34-1 du Code de l'environnement. Ils remarquent également que les ordonnances autorisent la réalisation des inspections entre 06 et 21 heures, alors que l'article L.171-1 du Code de l'environnement dispose expressément que les horaires d'inspection sont comprises entre 08 et 20 heures.
[…] — c'est à tort que la préfète estime qu'ils exploitent une installation de stockage de véhicules hors d'usage et un centre de transit de déchets industriels banals au sens des articles R. 543-154 et L. 541-1-1 du code de l'environnement, dès lors que les véhicules entreposés le sont pour un usage personnel, toujours en fonctionnement et utilisés ponctuellement ; […] En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les inspecteurs auraient dû arborer les signes distinctifs et l'uniforme prévus par les dispositions de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement, dès lors que ces dispositions sont applicables aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité.
Or l'article R. 213-12-15 du code de l'environnement (ex-décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2) précise que « les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1, exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés ». […] L'article R. 131-34-1 du code de l'environnement précise : « Les agents de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. » La mise en œuvre d'un dispositif d'astreintes sur tout le territoire est cependant difficile pour plusieurs raisons.
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