Article R131-34-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1

Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1.
Ils exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement.
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés au premier alinéa sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 2 janvier 2018

Or l'article R. 213-12-15 du code de l'environnement (ex-décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2) précise que « les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1, exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés ». […] L'article R. 131-34-1 du code de l'environnement précise : « Les agents de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. » La mise en œuvre d'un dispositif d'astreintes sur tout le territoire est cependant difficile pour plusieurs raisons.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2005908
Rejet

[…] — les opérations d'inspection menées les 17 mai et 30 octobre 2019, 19 mai 2020 et 28 juin 2021 se sont déroulées de façon irrégulière, dès lors, qu'aucun des rapports transmis ne fait mention de diligences prises par les agents des inspections classées pour s'identifier grâce au port de leur uniforme, en méconnaissance de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement, que les inspecteurs ne se sont pas présentés avant de pénétrer dans la parcelle inspectée, que les rapports ne mentionnent pas la présence des consorts C lors des inspections, ce qui révèle une violation du principe de loyauté ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Juridic premier président, 21 novembre 2023, n° 23/02245

[…] Par un arrêté du 01 mars 2023, la préfecture de la Gironde a notamment prescrit l'exécution de travaux d'office pour l'évacuation de déchets sur la parcelle de [Adresse 5], appartenant à Mme [G] [W] et M. [C] [W]. […] De plus, ils relèvent que les inspecteurs ne portaient aucun signe distinctif ou uniforme, en contrariété avec les principes de loyauté, d'égalité des armes et les formalités prescrites aux articles 28 du Code de procédure pénale et R.131-34-1 du Code de l'environnement. Ils remarquent également que les ordonnances autorisent la réalisation des inspections entre 06 et 21 heures, alors que l'article L.171-1 du Code de l'environnement dispose expressément que les horaires d'inspection sont comprises entre 08 et 20 heures.

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