Article R557-14-4 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 1

Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des requalifications périodiques, destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau de sécurité.
Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :
1° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant l'objet dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un programme de suivi en service établi par l'exploitant ;
2° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31, sans préjudice des dispositions de l'article L. 557-45, en fonction des caractéristiques techniques et d'utilisation de l'équipement, et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur utilisation, ainsi que de la prise en compte de l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.
L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi en service, ainsi que de l'expérience acquise et de l'évolution des connaissances.
Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers associés tout équipement dont le niveau de sécurité est non satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus assurée dans les conditions d'utilisation prévues, ou pour les équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

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2Dérogation au gel des délais par décret
www.green-law-avocat.fr

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033740470&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 557-14-3 et R. 557-14-5 du code de l'environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant qu'ils s'appliquent aux installations relevant du titre Ier de son livre V, […] et de l'article R. 557-14-4 du même code en tant qu'il s'applique aux équipements et appareils au […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;– les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement ;

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1ASN, décision n° 2017-DC-0604 de l'ASN du 15 septembre 2017

[…] RÉP UBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 2017-DC-0604 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2017 prescrivant une revue de dossiers de fabrication de composants installés sur les réacteurs électronucléaires exploités par la société Électricité de France (EDF) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, L. 593-20 et R. 557-14-4 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; […]

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2ASN, décision n° 2017-DC-0604 de l'ASN du 15 septembre 2017

[…] Décision n° 2017-DC-0604 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2017 prescrivant une revue de dossiers de fabrication de composants installés sur les réacteurs électronucléaires exploités par la société Électricité de France (EDF) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, L. 593-20 et R. 557-14-4 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; Vu l'arrêté du 10 novembre 1999 modifié relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;

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