Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des requalifications périodiques, destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau de sécurité.
Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :
1° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant l'objet dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un programme de suivi en service établi par l'exploitant ;
2° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31, sans préjudice des dispositions de l'article L. 557-45, en fonction des caractéristiques techniques et d'utilisation de l'équipement, et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur utilisation, ainsi que de la prise en compte de l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.
L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi en service, ainsi que de l'expérience acquise et de l'évolution des connaissances.
Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers associés tout équipement dont le niveau de sécurité est non satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus assurée dans les conditions d'utilisation prévues, ou pour les équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
[…] dispositions du code de l'énergie et aux sanctions liées au non-respect de telles mises en demeure en tant qu'elles portent sur la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques ( article L. 142 […] -31 du code de l'énergie, […] R . 521-40 et R . 521-46 du même code Aux exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz ( 557 -8-3 du code de l'environnement ) ; […] des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires ( 557-14 -3et R. 557-14 -5 du code de l'environnement et R. 557-14 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, L. 593-20 et R. 557-14-4 ; […] Réacteur no 4 de la centrale nucléaire de Paluel
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, L. 593-20 et R. 557-14-4 ; […] Cette revue a pour objectif d'identifier les éventuelles irrégularités et l'ensemble des écarts au référentiel que le fabricant avait choisi pour justifier la conformité à la réglementation applicable lors de la fabrication de chaque composant concerné. 4 / 8 Article 4 EDF transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire au plus tard le 30 juin 2018 la liste des éléments importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement de ses réacteurs électronucléaires ayant été fabriqués au moins en partie par l'usine Creusot Forge et qui ne sont pas des composants d'équipements sous pression nucléaires. […]
[…] 181- 14 du Code de l'environnement ) ; les arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de sécurité et de sûreté des ouvrages hydrauliques (autorisations environnementales et prescriptions complémentaires : articles R . 181-43 et 181-45 du Code de l'environnement ; […] applicables aux matériels à gaz ( article R. 557 -8-3 du Code de l'environnement ) ; […] applicables aux appareils à pression et équipements sous pression ( articles R. 557-14 -3 et R. 557-14 -5 du Code de l'environnement […]
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