Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 1 : Champ d'application et objet
Article L181-3 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 61 (V)
I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas.
II.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également :
1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ;
2° La conservation des intérêts définis aux articles L. 332-1 et L. 332-2 ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre de la réglementation ou de l'obligation mentionnés par l'article L. 332-2, que traduit l'acte de classement prévu par l'article L. 332-3, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
3° La conservation ou la préservation du ou des intérêts qui s'attachent au classement d'un site ou d'un monument naturel mentionnés à l'article L. 341-1 ainsi que de ceux mentionnés par la décision de classement, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ;
5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ;
6° Le respect des conditions de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 532-2 fixées par les prescriptions techniques mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, ou le respect des conditions fixées par le second alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration prévue par cet alinéa ;
7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ;
8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ;
9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ;
10° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations ;
11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu ;
13° Le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'approbation de la concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnée à l'article L. 2124-3 du même code.
Commentaires • 84
lorsqu'il apparait que le dossier n'est pas complet et régulier – c'est-à-dire qu'il ne comporte pas les éléments suffisants pour réaliser l'examen et la consultation – l'autorité compétente invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier (article R. 181-16 du code de l' […] ne permettent pas, au moment de l'instruction, […] à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée (article R. 181-34 du code de l'environnement). […] Le projet de décret supprime les cas de rejet fondés sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 dudit code.
Lire la suite…Pour rappel, l'article R. 181-50 du code de l'environnement permet aux « tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 » de contester devant la juridiction administrative les autorisations environnementales dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie entre leur affichage en mairie ou leur publication sur le site internet de la préfecture. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet de parc éolien contesté porte atteinte aux paysages et au patrimoine ;
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers ou inconvénients « pour la commodité du voisinage () pour l'agriculture () pour la protection () des paysages () pour la conservation des sites et des monuments () ».
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 () ». L'article L. 181-3 de ce code dispose : « I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ». Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients « () pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages () ».
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