Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 218
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
L' , dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2026, énonce exactement : « Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 dont l'activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, […] si le dernier exploitant a rempli l'obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, en l'espèce un usage déterminé avec le maire de la commune, […]
Lire la suite…Elle rappelle que, conformément au 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation unique déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites selon les règles antérieures. Elle affirme que » l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques « (CAA Bordeaux, 10 juillet 2026, n°24BX02604). […] L'office du juge de plein contentieux et l'appréciation de l'effet d'encerclement La cour rappelle que, dans le cadre du plein contentieux, il lui appartient d'apprécier si l'autorisation respecte les intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dont la commodité du voisinage.
Lire la suite…[…] l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme pour ne pas avoir été accompagné du document justifiant du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration en application des articles L . 512- 1 , L . 512-7 et L . 512-8 du code de l'environnement ; […] activité qui doit être rangée dans la rubrique n° 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement à laquelle renvoie l'article R. 511 […]
[…] Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date du présent arrêt : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, […] installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; […] Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : » I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive communautaire n° 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux : « Aux fins de la présente directive, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée alors en vigueur, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet : … 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, […]
Par un arrêt du 22 juillet 2026, la Cour administrative d'appel, saisie par plusieurs associations et particuliers, juge que les éoliennes E1 et E2 portent atteinte à la qualité paysagère du milieu et à l'intérêt des sites et monuments, intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison leur impact très significatif sur les vestiges de l'abbaye cistercienne de Coatmalouen.
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