Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 218
Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
Les dispositions du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement prévoient que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés, notamment, à l'article L. 511-1 de ce code, parmi lesquels figurent la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites et des monuments. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…[…] par les associations opposantes au projet, de ce que l'arrêté de régularisation méconnaissait l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu des atteintes portées à l'avifaune et aux chiroptères. […] dans la mesure où les articles L. 411-1 et L. 411-2 mettent en place un régime spécifique de protection de ces espèces qui ne se confond pas avec les intérêts protégés de manière générale par l'article L. 511-1 : un risque d'atteinte portée à des espèces protégées peut donc apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessité l'octroi d'une dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2, sans pour autant être d'une nature et d'une ampleur telles qu'il porterait, […]
Lire la suite…[…] 7. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « I. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers ou inconvénients « pour la commodité du voisinage, (…) pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (…) pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, applicable en l'espèce : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, […] soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». L'article L. 512-1 de ce code prévoit que : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 () ».
[…] – la décision délivrant l'autorisation d'exploiter est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […] 1. […] Par un jugement avant dire droit du 14 mai 2019, le tribunal, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la demande, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation jusqu'à la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. […]
La Haute juridiction administrative rappelle que le préfet est tenu de rejeter une demande d'autorisation environnementale dès la phase d'examen lorsqu'il apparaît manifeste que le projet présente, pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, des dangers ou inconvénients qui ne peuvent être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices. Dans cette hypothèse, le rejet anticipé constitue une obligation et non une simple faculté.
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