Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le préfet, saisi d'une demande de certificat de projet, en accuse réception.
Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article L. 181-1, il en informe le pétitionnaire.
Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois par le préfet qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation.
[…] — en application des articles R. 181-45 et R. 341-16 du code de l'environnement, le préfet aurait dû consulter la commission locale de l'eau et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; […] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 181-5 du code de l'environnement dès lors que l'activité de la société CMA, qui n'exploite plus une carrière mais une décharge, a connu une modification substantielle ; […] Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 19 octobre 2023, la société Calcaires du Mont Aurélien, représentée par M e Pietra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article R. 214-6 du code de l'environnement, en l'absence d'étude d'impact et de description du système de collecte des eaux et d'un scénario de référence ; […] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 181-5 du code de l'environnement ; […] 5. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent, dans leur requête sommaire qu'ils n'ont pas complété du mémoire complémentaire annoncé, de « l'absence d'étude sur l'usage de l'eau prélevée » et de l'absence « d'information particulière adressée au préfet et au public » sur le projet, ces deux moyens sont dépourvus des précisions de droit permettant d'en apprécier le fondement.