Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2217211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la SCI Le Manoir de Banthelu, les associations Les Amis de la Terre du Val-d’Oise, Val-d’Oise Environnement, France Nature Environnement Ile-de-France et le syndicat Confédération Paysanne d’Île-de-France, représentés par Me Bovis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision de même portée du 17 août 2022, par laquelle la cheffe de service de la direction départementale des territoires du préfet du Val-d’Oise ne s’est pas opposée à la déclaration de la SCEA SC Agricole et Avicole de Banthelu tendant à la réalisation d’un forage d’irrigation et la création d’une réserve d’eau pour l’alimentation de terres agricoles dans la commune ;
2°) d’enjoindre à la SCEA SC Agricole et Avicole de Banthelu de faire cesser tout ouvrage en lien direct avec la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la remise en l’état à ses frais de la parcelle concernée ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 214-6 du code de l’environnement, en l’absence d’étude d’impact et de description du système de collecte des eaux et d’un scénario de référence ;
— elle est entachée de vices de procédure, en l’absence d’étude sur l’usage de l’eau prélevée, d’information particulière adressée au public et au préfet sur le projet et de saisine de l’agence régionale de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 181-5 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 110-1 et L. 412-2 du code de l’environnement en l’absence de dérogation liée à la destruction d’espèces protégées ;
— elle est illégale dès lors que les travaux ont débuté sans autorisation d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone AP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Banthelu, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre suivant.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Banthelu le 21 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vernois représentant les requérants, de Mme A, représentant le préfet du Val-d’Oise, et de Me Guranna représentant la commune de Banthelu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2022, la société civile et d’exploitation agricole (SCEA) SC Agricole et Avicole de Banthelu a déposé un dossier complet de déclaration à la préfecture du Val-d’Oise pour la réalisation d’un forage d’irrigation d’un débit d’exploitation de 40 m3/H et la création d’une réserve d’eau à proximité de 25 000 m3 pour l’alimentation de terres agricoles situées dans la commune. Par une décision du 17 août 2022, le préfet du Val-d’Oise a informé la société qu’il ne faisait pas opposition à la déclaration et qu’elle pouvait entreprendre l’opération envisagée après avoir obtenu les autorisations d’urbanisme requises. Cette décision a été substituée par une décision de même portée prise le 29 septembre 2022 par la même autorité. Par la présente requête, la SCI Le Manoir de Banthelu, les associations Les Amis de la Terre du Val d’Oise, Val d’Oise Environnement, France Nature Environnement Ile-de-France et le syndicat Confédération Paysanne d’Île-de-France doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 214-2 du code de l’environnement,: « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. / II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des article L. 211-2 et L. 211-3. () ». Aux termes de l’article R. 214-6 dudit code : « L’autorisation instituée par le I de l’article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 214-1 de ce code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des article L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : / Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement / Titre Ier / Prélèvements / 1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D). / () / 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : / 1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ; / 2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D). / () 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : / 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; / 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). () ".
4. Les requérantes soutiennent que le projet méconnaît l’article R. 214-6 du code de l’environnement, en l’absence de réalisation d’une étude d’impact. Toutefois il ressort des pièces du dossier, comme l’a estimé la direction départementale des territoires du préfet du Val-d’Oise dans le récépissé remis à la SCEA SC Agricole et Avicole de Banthelu le 13 juillet 2022, que le projet litigieux relève des rubriques précitées tirées du 1.1.1.0, du 2° du 1.1.2.0 et du 2° du 3.2.3.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il résulte de ces dispositions que le projet est soumis non à autorisation, mais à déclaration au sens du II de l’article L. 214-3 du même code. Ainsi les dispositions précitées de l’article R. 214-6 du code de l’environnement, qui sont applicables aux projets soumis à autorisation, sont inapplicables à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, si les requérants se prévalent, dans leur requête sommaire qu’ils n’ont pas complété du mémoire complémentaire annoncé, de « l’absence d’étude sur l’usage de l’eau prélevée » et de l’absence « d’information particulière adressée au préfet et au public » sur le projet, ces deux moyens sont dépourvus des précisions de droit permettant d’en apprécier le fondement.
6. En troisième lieu, si les requérants se prévalent d’une méconnaissance de l’article R. 181-5 du code de l’environnement, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions de fait permettant d’en apprécier le fondement, faute de préciser en quoi ces dispositions seraient méconnues.
7. En quatrième lieu, si les requérants se prévalent, de manière générale, d’une « absence de saisine de l’agence régionale de santé », ils ne citent aucune disposition ni principe à l’appui de ce moyen, qui est donc dépourvu des précisions de droit permettant d’en apprécier le fondement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’agence régionale de santé a été saisie dans le cadre de l’examen du projet au cas par cas, sur lequel elle a rendu un avis le 14 janvier 2022. Le moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le projet aurait dû faire l’objet d’une dérogation liée à la protection des espèces protégées, en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 412-2 du code de l’environnement, ces dispositions sont étrangères aux règles de police spéciale de l’eau dont le régime de déclaration en litige vise à assurer le respect. En tout état de cause, il ressort des termes non contestés du dossier de déclaration que le projet, qui se situe en dehors de toute zone remarquable, n’entrainera pas de destruction d’espèces animales ou végétales protégées. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les travaux ont débuté sans autorisation d’urbanisme et que la décision attaquée méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la parcelle. Toutefois, ces deux moyens, qui concernent l’exécution des travaux publics et la conformité du projet aux règles d’urbanisme, sont inopérants et doivent donc être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête des requérants doit être rejetée en toutes ses conclusions.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Banthelu demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Manoir de Banthelu, des associations Les Amis de la Terre du Val-d’Oise, Val-d’Oise Environnement, France Nature Environnement Ile-de-France et du syndicat Confédération Paysanne d’Île-de-France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Banthelu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Manoir de Banthelu, à la préfecture de Val-d’Oise et à la commune de Banthelu.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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