Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 10 juillet 2025, n° 2217211
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 214-6 du code de l'environnement

    La cour a estimé que le projet était soumis à déclaration et non à autorisation, rendant inapplicables les dispositions de l'article R. 214-6.

  • Rejeté
    Absence d'étude sur l'usage de l'eau prélevée

    La cour a jugé que ces moyens manquaient de précisions de droit pour en apprécier le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 181-5 du code de l'environnement

    La cour a noté que ce moyen n'était pas assorti de précisions de fait permettant d'en apprécier le fondement.

  • Rejeté
    Absence de saisine de l'agence régionale de santé

    La cour a constaté que l'agence avait été saisie et que ce moyen était donc infondé.

  • Rejeté
    Absence de dérogation pour la protection des espèces

    La cour a jugé que le projet ne se situait pas dans une zone remarquable et n'entraînerait pas de destruction d'espèces protégées.

  • Rejeté
    Début des travaux sans autorisation d'urbanisme

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant et devait être écarté.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2217211
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2217211
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 10 juillet 2025, n° 2217211