Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19
Modifié par : Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 12
Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.
Article 1 Le livre Ier du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret. Article 2 L'article R. 122-3est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 122-3.-I. […] -Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, […] il est inséré un article R. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 122-3-1.-I. […] Article 12 A l'article R. 181-8les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l'examen au cas par cas ». […] Article 18 Sont insérées, […]
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