Entrée en vigueur le 4 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-146 du 2 mars 2026 - art. 4
I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine.
Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
II.-Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les modalités de dépôt de la demande d'examen. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter. A défaut d'une telle demande, le formulaire est réputé complet à l'expiration de ce même délai.
III.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet.
IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun.
L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
V.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision.
VI.-Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
VII.-Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V.
[…] une plage que les équipements et installations « démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation ». […] il dégage une distinction utile : si la décision imposant une étude d'impact est expressément qualifiée par l'article R. 122 -3-1 VII du code de l'environnement d'acte faisant grief, […] les incidences de celui-ci sur l'environnement présentent un caractère notable au sens et pour l'application de l'article L. 122 -3-1 du code de l'environnement […]
Lire la suite…D'où le résumé suivant aux futures tables : « 1) Il résulte des dispositions des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, au regard tant des caractéristiques et de la localisation du projet que du type et des caractéristiques de ses incidences potentielles sur l'environnement, […]
Lire la suite…[…] * le projet devait être soumis à autorisation, et non à déclaration, en vertu de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il est de nature à détruire plus de 200 m2 de frayères ; * le projet devait être soumis à examen au cas par cas au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, au regard de la surface des frayères devant être détruites ; à titre subsidiaire, et dès lors qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet devait être soumis à un tel examen au titre des dispositions de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement. […] Fait à Lyon, le 3 octobre 2024.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () / 5° Soit, […] l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, […] ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, […]
[…] aux termes de l'article R. 122 -2- 1 du code de l'environnement : « I. – L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122 - 1 tout projet, […] lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 . / II. – L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au […]
En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : » I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, […] en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. […] « . […] En vertu de l'annexe à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, qui transpose l'annexe III à la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, les critères à prendre en compte à ce titre sont les suivants : » 1. […]
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