Article R181-19 du Code de l'environnement

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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 14

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18 .

Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7.

Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 février 2024

Le refus d'autorisation d'exploitation d'un projet éolien est, en l'espèce, fondé sur le 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement. […] en particulier l'étude d'impact, le préfet, en ne consultant pas cette autorité en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 181-19 du code de l'environnement, s'est a priori privé de l'examen du projet par une entité compétente et jouissant en principe d'une autonomie réelle par rapport à lui mais aussi de toute

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www.romain-lemaire.fr · 7 avril 2023

[…] Les projets soumis à la réalisation d'une évaluation environnementale (de manière systématique ou à l'issue de l'examen au « cas par cas ») sont transmis pour avis à l'Autorité environnementale (article R. 181-19 du code de l'environnement) et font l'objet d'une enquête publique préalablement à la décision d'autorisation ou de refus (article L.123-2 du code de l'environnement).

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Décisions27


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2106462
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-25 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, […] qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. / Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable. ". L'article R. 181-37 de ce code précise que les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête publique.

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  • Classes

2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2109277
Rejet

[…] — la phase d'instruction de la demande d'autorisation environnementale présente des irrégularités qui ont entaché la procédure d'un vice substantiel non régularisable ayant nui à l'information du public, les articles R. 181-18 et R. 181-19 du code de l'environnement ont été méconnus, une tierce expertise aurait dû être réalisée en application des dispositions de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, au regard des inconvénients d'une particulière importance pour le voisinage et aux dangers pour l'environnement, cette carence n'ayant pas mis le préfet en mesure d'apprécier la réalité des conséquences du projet sur l'environnement et les personnes et a nui à l'information du public ;

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  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Sociétés

3CAA de LYON, 7ème chambre, 15 février 2024, 22LY00841
Annulation

[…] qui est d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et d'éclairer le public mais également l'autorité décisionnaire et l'exploitant sur les informations fournies par ce dernier, en particulier l'étude d'impact, le préfet, en ne consultant pas cette autorité en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 181-19 du code de l'environnement, s'est a priori privé de l'examen du projet par une entité compétente et jouissant en principe d'une autonomie réelle par rapport à lui mais aussi de toute possibilité de prendre ultérieurement en compte, dans son appréciation, l'avis réputé objectif que cette entité aurait éventuellement rendu. […]

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  • Refus fondé sur le 3° de l'article r·
  • 181-34 du code de l'environnement·
  • Demande d'autorisation d'exploitation d'un projet éolien·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Moyen en l'espèce fondé·
  • Nature et environnement·
  • Absence en l'espèce·
  • Pouvoirs du préfet
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Document parlementaire0

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