Article R181-25 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :

1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 26 février 2019

Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions d'application de l'article R. 341-17 du code de l'environnement déterminant la composition des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites. […] En application de l'article R. 181-25 du même code, ces commissions sont appelées à remettre au préfet un avis lorsque l'autorisation environnementale requise, par exemple, pour l'installation d'éoliennes est demandée « pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ».

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2106462
Rejet

[…] — seul l'avis conforme rendu par le ministre chargé des sites devait obligatoirement être joint, en application de l'article R. 181-25 du code de l'environnement, au dossier d'enquête publique, aucune obligation ne s'imposant s'agissant de l'avis rendu par la CDNPS ;

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 21 mars 2023, 21BX01733, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. – L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, […] Aux termes de l'article R. 181-25 du même code : » Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit : 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 19BX04539, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-25 du code de l'environnement, relatif à la phase d'examen de la demande : « Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit : 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (…) ». […]

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