Article D181-15-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 2

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :

1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;

2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;

3° Un extrait du plan cadastral.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 26 mars 2024, n° 2204365
Désistement

[…] — il a intérêt à agir ; — l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de procédure ; — il méconnait les dispositions de l'article D. 181-15-5 et D. 181-15-9 du code de l'environnement ; — il méconnait les dispositions de l'article R. 181-38 du code de l'environnement ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Intérêt à agir·
  • Commissaire de justice·
  • Environnement·
  • Désistement·
  • Détournement de procédure·
  • Recours gracieux·
  • Abrogation·
  • Réalisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).