Article R515-104 du Code de l'environnement
Article R515-103Article R515-105
Entrée en vigueur le 2 décembre 2018

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Commentaire1

1Autorisation environnementale unique : les projets de mesures pour la production d'énergie éolienne (2/3)
Arnaud Gossement · 8 juin 2016

réglementaire) : Garanties financières : articles R.515-101 à 515-104 du code de l'environnement Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée : articles R.515-105 à 515-108 du code de l'environnement Caducité : articles R.515-109 du code de l'environnement Il convient de souligner que les autres mesures, […] intéressent aussi la production d'énergie éolienne. […] Le futur article R.425-29-2 du code de l'urbanisme devrait être ainsi rédigé : "Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, […]

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Décisions2

1CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 22NT02992, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — aucun projet alternatif n'a été sérieusement étudié, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; […] Article 2 : L'article 6 de l'arrêté de 27 novembre 2017 auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est modifié comme suit s'agissant du montant des garanties financières : « Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l'article 5. Le montant initial des garanties financières à constituer en application des articles R. 515-101 à R. 515-104 du code de l'environnement par la société Ferme éolienne du Nilan est fixé à 300 000 euros, […]

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 20NT02175, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Un éventuel effet d'écrasement des hameaux ne saurait se déduire de la seule proximité du projet avec ces hameaux, l'éloignement minimal de 500 mètres vis-à-vis des habitations défini par l'article L. 515-44 du code de l'environnement étant respecté. […] Aux termes de l'article R. 515-104 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).