Article R515-104 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017
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Version02/12/2018

Entrée en vigueur le 2 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 18

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2018

Commentaire1


Arnaud Gossement · 8 juin 2016

de l'environnement (partie réglementaire) : Garanties financières : articles R.515-101 à 515-104 du code de l'environnement Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée : articles R.515-105 à 515-108 du code de l'environnement Caducité : articles R.515-109 du code de l'environnement Il convient de souligner que les autres mesures, présentées […]

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Décisions2


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 22NT02992, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Article 2 : L'article 6 de l'arrêté de 27 novembre 2017 auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est modifié comme suit s'agissant du montant des garanties financières : « Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l'article 5. Le montant initial des garanties financières à constituer en application des articles R. 515-101 à R. 515-104 du code de l'environnement par la société Ferme éolienne du Nilan est fixé à 300 000 euros, déterminé par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié. ».

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 20NT02175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 89. Aux termes de l'article R. 515-104 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 181-47 le document mentionné à l'article R. 515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées ».

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