Article R515-108 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 juin 2022

NOTA

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022.

Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.

Commentaire1

1Autorisation environnementale unique : les projets de mesures pour la production d'énergie éolienne (2/3)
Arnaud Gossement · 8 juin 2016

réglementaire) : Garanties financières : articles R.515-101 à 515-104 du code de l'environnement Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée : articles R.515-105 à 515-108 du code de l'environnement Caducité : articles R.515-109 du code de l'environnement Il convient de souligner que les autres mesures, […] intéressent aussi la production d'énergie éolienne. […] Le futur article R.425-29-2 du code de l'urbanisme devrait être ainsi rédigé : "Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, […]

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Décisions2

1CAA de LYON, 1ère chambre, 2 avril 2020, 19LY02607, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Au demeurant, et ainsi que le fait valoir le ministre, les dispositions de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, reprises à l'article L. 515-46 de ce code, obligent la société mère, en cas de défaillance de l'exploitant, à prendre en charge le démantèlement de l'installation et la remise en état du site. […] Les dispositions des articles R. 553-5 à R. 553-8 du code de l'environnement, reprises désormais aux articles R. 515-105 à R. 515-108, relatifs à la remise en état du site par l'exploitant d'une installation d'éoliennes déclarée, autorisée ou enregistrée prévoient les obligations de remise en état du site s'imposant aux exploitants de telles installations. […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 6 avril 2023, 21DA00012, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 94. En l'espèce, l'article 10 de l'arrêté attaqué dispose que « sans préjudice des mesures des articles R. 515-50 à R. 515-108 du code de l'environnement pour l'application de l'article R. 512-39-1, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole ». Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué a défini avec une précision suffisante, conformément à l'article R. 512-30 du code de l'environnement, l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.

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Document parlementaire0

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