Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 10 : Eoliennes / Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée
Article R515-108 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2022
Modifié par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 26
Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet et lui transmet l'attestation établie par l'entreprise mentionnée au 5° de l'article R. 515-106.
L'attestation est également transmise au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain.
Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 18. Les dispositions des articles R. 553-5 à R. 553-8 du code de l'environnement, reprises désormais aux articles R. 515-105 à R. 515-108, relatifs à la remise en état du site par l'exploitant d'une installation d'éoliennes déclarée, autorisée ou enregistrée prévoient les obligations de remise en état du site s'imposant aux exploitants de telles installations. Dans ces conditions, l'arrêté n'avait pas à déterminer de manière spécifique les obligations devant s'imposer à l'exploitant.
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2. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 6 avril 2023, 21DA00012, Inédit au recueil Lebon
[…] 94. En l'espèce, l'article 10 de l'arrêté attaqué dispose que « sans préjudice des mesures des articles R. 515-50 à R. 515-108 du code de l'environnement pour l'application de l'article R. 512-39-1, l'usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole ». Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué a défini avec une précision suffisante, conformément à l'article R. 512-30 du code de l'environnement, l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.
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de l'environnement (partie réglementaire) : Garanties financières : articles R.515-101 à 515-104 du code de l'environnement Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée : articles R.515-105 à 515-108 du code de l'environnement Caducité : articles R.515-109 du code de l'environnement Il convient de souligner que les autres mesures, présentées […]
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