Entrée en vigueur le 16 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-176 du 13 février 2017 - art. 1
I. - Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, dans les conditions prévues au 3° du même II, à l'expiration d'un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu'à trois ans au vu de l'évolution des habitats de l'espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce.
II. - La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.
Aux termes de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du même Code est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats, dites « zones prioritaires pour la biodiversité ». […] Ajoutant au Code de l'environnement les articles R. 411-17-3 à R. 411-17-6, regroupés dans une sous-section intitulée « zones prioritaires pour la biodiversité », […]
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