Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques / Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité / Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Article R413-23-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 1
En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.