Article R413-23-8 du Code de l'environnement

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Version26/02/2017

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 1

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.


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