Article R413-23-6 du Code de l'environnement

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Version26/02/2017

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 1

Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée.
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Entrée en vigueur le 26 février 2017
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Commentaire1


coussyavocats.com · 19 juin 2018

Conformément aux articles L. 413-6 et R. 413-23-5 à R. 413-23-10 du code de l'environnement, les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques – dont les espèces sont protégées au niveau national ou inscrites aux annexes A à D du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 (dit « règlement CITES ») – sont tenus d'être marqués individuellement et enregistrés dans un fichier national d'identification de la faune sauvage captive […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 426168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 413-6 du code de l'environnement : « I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 413-23-6 dispose que : « Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. […]

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