Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions / Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Article R415-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-230 du 23 février 2017 - art. 2
1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ;
2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ;
3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ;
4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique.
Les mesures de contrôle sont prévues aux titres L. 415-1 à L. 415-8 et R. 415-1 à R. 415-5 du code de l'environnement.
Pour renforcer encore la protection du poisson ange de Clipperton, le dernier Comité interministériel de la mer (CIMER) de janvier 2021 a décidé que la France porterait son inscription à l'Annexe III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Cette demande est actuellement en cours de finalisation et sera transmise prochainement au Secrétariat de la CITES.
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