Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 15
Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
La CAA de Versailles, dans l'arrêt fiché C+ objet du pourvoi, a 1 « (…) les dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement (…) en tant qu'elles exonèrent les moulins à eau existant à la date de publication de la loi du 24 février 2017 des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique des cours d'eau concernés et de leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles, méconnaissent les objectifs de la directive [2000/60/CE] du 23 octobre 2000 [établissant un cadre […] A la date de la délibération contestée, l'article L. 214-18-1, […]
Lire la suite…Au coeur de ce débat : l'article L. 214-17 du code de l'environnement, tel que modifié par la loi climat / résilience précitée. […] si l'on revient à un contrôle de la conformité de ce programme pluriannuel d'intervention à l'aune de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa formulation modifiée par la loi climat / résilience) : « 20. […] ayant implicitement mais nécessairement exclu de son dispositif d'aides, les travaux ainsi prohibés par la loi. » On a vu ci-avant que l'inconventionnalité avait pu nuire aux droits des moulins (pour le le régime de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ; […] pour son raisonnement, les divers textes applicables (articles L. 213-8-1, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dès lors que l'exploitation, fondée en titre, est dispensée des obligations inhérentes au classement du cours d'eau la Cère au titre du 2° de l'article L. 214-17-1 du même code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau ; […] — les arrêtés du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne ;
[…] — l'article 9 fait reposer sur elle des obligations de continuité écologique qui devraient être imposées au seul propriétaire du moulin situé en rive gauche, […] exonéré de ces obligations en vertu des dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement. […] Entrent dans le champ de l'article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, […] aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, […] aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. – Le confortement, […] notamment du I de l'article L. 214-17 et du IV de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, […]
[…] 2°) d'annuler cette délibération, ainsi que la décision du 18 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux ; […] — un tel dispositif de restauration de la continuité écologique n'est pas prévu par la loi et méconnaît les articles L. 214-17 et L. 211-1 du code de l'environnement ; […] S'agissant de la méconnaissance des articles L. 214-17 et L. 214-18-1 du code de l'environnement :
R. 214-1 à 214-56 C. env.) dossier « déclaration d'intérêt général » : habilitation du maitre d'ouvrage et modalités dossier « déclaration d'utilité publique » : maitrise foncière par expropriation ou servitudes. L'art. L. 214-17 du Code de l'environnement (encore modifié par la loi Climat / résilience) prévoit un régime de continuité écologique des cours d'eau… avec des cours d'eau classés en catégorie 1 ou 2 (liste 1 ou 2). […] Ce régime d'autorisation connaissait, une considérable dérogation via L'article L214-18-1 du Code de l'environnement, créé par la loi n°2017-227 du 24 février 2017, en matière de moulins à eau, […]
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