Article L214-18-1 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2017

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Est créé par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 15

Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.

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Entrée en vigueur le 26 février 2017
Sortie de vigueur le 12 mars 2023

Commentaires53


blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2023

[…] Continuité écologique des cours d'eau : suppression du régime de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (déjà censuré par le CE :

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blog.landot-avocats.net · 14 juin 2023

Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques de l'article L. 211-1 du code de l'environnement précité doit être écarté. […] Car, si l'on revient à un contrôle de la conformité de ce programme pluriannuel d'intervention à l'aune de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa formulation modifiée par la loi climat / résilience) :

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blog.landot-avocats.net · 10 mai 2023

[…] Continuité écologique des cours d'eau : suppression du régime de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (déjà censuré par le CE :

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Décisions24


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 20NT01599, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – en application de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, les moulins à eau équipés par leurs propriétaires pour produire de l'électricité, installés sur les cours d'eau classés en liste 2, ne sont pas soumis aux règles permettant d'assurer la continuité écologique ;

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  • Pont·
  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Vieux·
  • Énergie hydro-électrique·
  • Environnement·
  • Bretagne·
  • Associations·
  • Intervention·
  • Commune

2CAA de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY00957, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre (…) sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / II. – Le préfet, […]

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  • Énergie hydraulique·
  • Procédure·
  • Communauté de communes·
  • Associations·
  • Pêche·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection des eaux·
  • Milieu aquatique·
  • Recours gracieux

3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2101054
Rejet

[…] — il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée à se prévaloir de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement et du fait que ses ouvrages sont dispensés des obligations inhérentes au classement du cours d'eau la « Durdent » au titre du 2° de l'article L. 214-17-I du même code, destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau.

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  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Environnement·
  • Continuité·
  • Minoterie·
  • Prescription·
  • Poisson·
  • Mise en conformite·
  • Canal·
  • Conformité
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Documents parlementaires11

Les dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d'eau mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d'État a jugé inconventionnelles les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6 ème et 5 … Lire la suite…
Les dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d'eau mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d'État a jugé inconventionnelles les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6 ème et 5 … Lire la suite…
Les dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d'eau mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d'État a jugé inconventionnelles les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6ème et 5ème … Lire la suite…
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