Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 3
L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée un an avant l'échéance de chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. A cette fin, chaque propriétaire de matières radioactives élabore un document présentant les perspectives de valorisation, associées à des jalons décisionnels et d'avancement, pour chaque matière dont il est propriétaire. Ces documents sont élaborés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 542-74 et décrites par le plan, et selon les orientations définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
Le caractère valorisable des substances radioactives est évalué à chaque édition du plan par le ministre chargé de l'énergie après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection émis sur les documents remis par les propriétaires en application du précédent alinéa.
Les données essentielles Contrairement à un déchet radioactif, une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement (article L. 542-1-1 du code de l'environnement). […] Les matières radioactives sont entreposées, de manière temporaire et en attente de leur valorisation, dans des installations adaptées à leur niveau d'activité radioactive. […] À cette fin, le code de l'environnement (article D. 542-82) prévoit que les propriétaires de matières radioactives élaborent un document présentant les perspectives de valorisation de ces matières. […]
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